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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 24 juil. 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00820 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPJR
Code NAC : 78K
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
le
la SELARL FAYOL AVOCATS
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
Me Brice PERIER
JUGEMENT du 24 JUILLET 2025
rendu par Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de B. MAYAUD, greffière, lors des débats et de Samia LANTRI, greffière, lors du prononcé
dans l’affaire opposant
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Brice PERIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant
à
DÉFENDERESSE
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
* * *
A l’audience du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
RG n°25/00820
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu le 25 novembre 2015 par Maître [K] [F], notaire associé à [Localité 16] (HAUTE-SAVOIE), Monsieur [P] [H] a vendu à Madame [G] [Y] les lots de copropriété n° 2 (une cave) et 9 (un appartement) dans un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 13] (HAUTE-SAVOIE), [Adresse 8], cadastré section AR n°[Cadastre 10], lieudit “[Adresse 7]”.
Se plaignant du passage de réseaux d’alimentation en électricité et en eau en partie privative de son logement sans son autorisation préalable, Monsieur [T] [N], propriétaire d’un appartement situé dans la même copropriété, au-dessous de celui de Madame [G] [Y], a fait citer cette dernière par acte du 13 décembre 2021 à comparaître devant le tribunal judiciaire d’ANNECY à l’audience du 05 janvier 2022, afin d’obtenir à titre principal sa condamnation sous astreinte au retrait de tous les fils et réseaux dépendant de l’appartement de cette dernière et passant dans les parties privatives du sien.
Par acte du 20 avril 2022, délivré selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [Y] a fait citer Monsieur [P] [H] à comparaître devant le tribunal judiciaire d’ANNECY à l’audience du 04 mai 2022.
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort du 09 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’ANNECY a :
— constaté que Monsieur [T] [N] s’était désisté de l’intégralité de ses demandes principales ;
— condamné Monsieur [P] [H] à payer à Madame [G] [Y] les sommes suivantes :
∙ 1.798,78€ au titre des travaux qu’elle a dû réaliser ;
∙ 1.400,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Madame [G] [Y] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 1.400,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Madame [G] [Y] et Monsieur [P] [H] aux dépens ;
— condamné Monsieur [P] [H] à relever et garantir Madame [G] [Y] des sommes mises à sa charge au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [P] [H] sur diligences de Monsieur [T] [N] par acte du 28 décembre 2022 et sur diligences de Madame [G] [Y] par acte du 26 septembre 2023, les deux actes délivrés selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile.
Poursuivant l’exécution forcée du jugement du 09 novembre 2022, Madame [G] [Y] a fait délivrer à Monsieur [P] [H], par acte du 06 février 2025, un commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme de 5.850,05€ en principal, intérêts et frais.
Par acte du 06 mars 2025, Monsieur [P] [H] a fait assigner Madame [G] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience du 10 avril 2025 aux fins de voir au visa des articles 478 du code de procédure civile et 121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
in limine litis :
— déclarer que le jugement du tribunal judiciaire d’ANNECY du 09 novembre 2022, enregistré sous le numéro RG 21/02239 était non avenu pour défaut de notification de la décision dans un délai de 6 mois à compter de sa délivrance, la signification étant intervenue le 26 septembre 2023 ;
en conséquence :
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 06 février 2025 ;
en tout état de cause, au fond :
— rejeter toutes les demandes adverses ;
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 06 février 2025;
— condamner Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Appelée pour la première fois à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises avant d’être retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [P] [H], représenté par son conseil, qui développe oralement ses conclusions 2 notifiées par RPVA le 02 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, demande au juge de l’exécution au visa des articles 478 du code de procédure civile et 121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
in limine litis :
— déclarer que le jugement du tribunal judiciaire d’ANNECY du 09 novembre 2022, enregistré sous le numéro RG 21/02239 est non avenu pour défaut de notification de la décision dans un délai de 6 mois à compter de sa délivrance, la signification étant intervenue le 26 septembre 2023 ;
en conséquence :
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 06 février 2025 ;
en tout état de cause, au fond :
— rejeter toutes les demandes adverses ;
— prononcer la nullité pour irrégularité de forme du procès-verbal de signification de jugement du 28 décembre 2022 ;
— prononcer la nullité pour irrégularité de forme du procès-verbal de signification de jugement du 26 septembre 2023 ;
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 06 février 2025 ;
— condamner Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Madame [G] [Y], représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 23 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, demande au juge de l’exécution au visa des articles 32-14, 478, 529 et 659 du code de procédure civile, 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater la régularité de la signification du jugement du 09 novembre 2022 ;
— condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité des procès-verbaux de signification du jugement du 09 novembre 2022
La nullité des actes de procédure est régie par les articles 112 à 116 du code de procédure civile, ce qui implique notamment qu’une irrégularité formelle doit être expressément prévue par un texte et ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur preuve d’un grief.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, les deux tentatives de signification à Monsieur [P] [H] du jugement du 09 novembre 2022 ont été effectuées par l’huissier de Justice instrumentaire selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile.
Les diligences de l’huissier de Justice instrumentaire telles que relatés dans les procès-verbaux de recherches infructueuses apparaissent conformes aux exigences posées par l’article 659 du code de procédure civile à l’exception de l’absence de tentative de prise de contact avec l’employeur déclaré par Monsieur [P] [H] lors de la vente intervenue le 25 novembre 2015, à savoir la société ERDF.
Pour autant, il est établi par ces mêmes procès-verbaux que les diligences effectuées pour rechercher Monsieur [P] [H] l’ont été à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 15].
Or, attestation notariée à l’appui, Monsieur [P] [H] justifie que la dernière adresse connue de Madame [G] [Y] n’était pas le “[Adresse 1]”, mais le [Adresse 2] à [Localité 15].
Dès lors que l’huissier de Justice instrumentaire recherchait Monsieur [P] [H] à une adresse qui n’était pas la dernière adresse connue, voire n’a jamais été la sienne en l’état des pièces produites, ce compris lors de la vente de l’appartement litigieux, ses diligences sur les lieux (recherche du nom sur la sonnette ou sur la boîte aux lettres, recueil de renseignement auprès du proche voisinage), sont totalement inopérantes et ce, sans remettre en cause la validité des informations portées au procès-verbal de signification, au contraire. En effet, la dernière adresse connue de Monsieur [P] [H] étant le “[Adresse 2]”, il est logique que l’huissier de Justice instrumentaire n’ait trouvé son nom ni sur la boîte aux lettres, ni sur la sonnette, et qu’aucune proche voisin n’ait été en mesure de lui confirmer qu’il résidait ou avait résidé au [Adresse 1]”.
Par ailleurs, les lettres envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, au “[Adresse 1]” et non au “[Adresse 2]” n’ont pu que manquer leur effet.
Cette erreur dans l’adresse de signification et le défaut de diligences relatif à l’employeur de Monsieur [P] [H] ne peuvent que lui avoir fait grief . En effet, tout comme il n’avait pas été avisé de l’instance introduite devant lui par Madame [G] [Y] devant le tribunal judiciaire d’ANNECY et donc de la possibilité de débattre contradictoirement des demandes de cette dernière à son encontre, Monsieur [P] [H] n’a pas eu connaissance de la décision une fois celle-ci rendue et privé de ce fait de la possibilité d’exercer une voie de recours ou de l’exécution volontairement.
Compte tenu de ce qui précède, il ne peut qu’être prononcée la nullité des deux tentatives de signification du jugement du 09 novembre 2022.
Sur le caractère non-avenu du jugement du 09 novembre 2022
L’article 478 du code de procédure civile dispose que jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, en l’absence de signification régulière, il ne peut qu’être constaté le caractère non avenu du jugement du 09 novembre 2022.
Sur l’exception de nullité du commandement de payer du 06 février 2025
L’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’absence de titre exécutoire, il ne peut qu’être prononcée la nullité du commandement de payer délivré à Monsieur [P] [H] par acte du 06 février 2025 sur demande de Madame [G] [Y].
Sur la demande indemnitaire pour abus de saisie
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution donne pouvoir au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’octroi de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est constant qu’en assignant Monsieur [P] [H] devant le juge du fond à une adresse inexacte, entraînant une signification réitérée du jugement à cette même adresse, Madame [G] [Y] a commis une faute, que la similitude entre l’adresse exacte et l’adresse erronée conduit à qualifier d’inattention, voire d’erreur matérielle.
Pour autant, le commandement de payer du 06 février 2025, acte préparatoire à une saisie-vente mobilière, n’a rendu aucun bien de Monsieur [P] [H] indisponible. Ce dernier ne justifie, ni même de caractérise un quelconque préjudice résultant de ce commencement d’exécution forcée de la décision du 09 novembre 2022.
Monsieur [P] [H] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution donne pouvoir au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Monsieur [P] [H] a été cité devant le juge du fond, puis la décision de ce dernier lui a été signifié à une adresse qui n’était pas la sienne, ce compris lors de la signature de l’acte de vente du 25 novembre 2015.
Dans ces conditions, en l’absence d’élément contraire au dossier, il ne peut qu’être constaté que, comme il le soutient, Monsieur [P] [H] n’a eu connaissance de la procédure diligentée contre lui que par la délivrance du commandement de payer du 06 février 2025.
Dans ces conditions, aucune résistance abusive de sa part n’apparaît être caractérisée.
Madame [G] [Y] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [Y], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable que Monsieur [P] [H] conserve à sa charge l’intégralité de ses frais irrépétibles. Madame [G] [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité des procès-verbaux de signification du jugement du tribunal judiciaire d’ANNECY du 09 novembre 2022 sur demande de Monsieur [T] [N] le 28 décembre 2022 et sur demande de Madame [G] [Y] le 26 septembre 2023.
CONSTATE en conséquence le caractère non-avenu du jugement du tribunal judiciaire d’ANNECY du 09 novembre 2022, faute de signification régulière dans les 6 mois de son prononcé.
PRONONCE en conséquence, à défaut de titre exécutoire, la nullité du commandement de payer délivré à Monsieur [P] [H] à la demande de Madame [G] [Y] par acte de commissaire de Justice du 06 février 2025.
DÉBOUTE Monsieur [P] [H] et Madame [G] [Y] de leur demande indemnitaire respective.
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux entiers dépens.
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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