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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00977 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOT2
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 1] représenté par son C/ [D]
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Madame [U] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice SAS [Adresse 8] dont le siège social est [Adresse 2] prise en son agence [Adresse 4],
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Mai 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
Vu le renvoi au 4 septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [D] est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] situé à [Localité 6] [Adresse 3].
A la date du 22 avril 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 5 244,19 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure de payer les charges de copropriété l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société SQUARE HABITAT SAS a fait assigner Madame [U] [D] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond en paiement de son arriéré de charge de copropriété à hauteur de 5 815,23 €.
Le dossier est appelé une première fois à l’audience du 10 juillet 2025 à laquelle le président du tribunal judiciaire a décidé de renvoyer le dossier afin de rendre le courrier du 12 juin 2025 de Madame [U] [D] contradictoire au syndic. Aux termes de ce courrier, elle ne conteste pas la dette mais souhaite un échelonnement de paiement au regard de ses conditions financières. A cette même audience Madame [U] [D] dit avoir effectué le règlement.
A l’audience du 4 septembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] signale que Madame [U] [D] a effectué des règlements depuis l’assignation sans toutefois avoir réglé les dettes postérieures.
En défense, Madame [U] [D] conteste, par courrier du 9 août 2025 adressé au président du tribunal judiciaire, des frais de procédure que le syndic aurait mis à sa charge, mentionnés dans le relevé de compte du 18 juillet 2025.
Assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [U] [D], qui a bénéficié d’un délai suffisant n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— un décompte arrêté au 1er juillet 2025 en date du 3 septembre 2025,
— la mise en demeure du 22 avril 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 5 juillet 2022, 28 novembre 2023, 3 octobre 2024, 20 février 2025 comportant approbation des comptes pour les exercices clos jusqu’au 31 octobre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025 et 2025/2026 (31 octobre).
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 9] réclame dans son assignation la somme de 5 815,23 € au titre de l’arriéré de charges et de frais de procédure arrêté au 7 avril 2024 ainsi que les 3ème et 4ème appel de provision et cotisations travaux.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société SQUARE HABITAT SAS affirme avoir reçu une telle somme et réclame celles postérieures.
Il est constant que le 15 septembre 2025, Madame [D] a réglé la somme de 5 815,23 € au syndic de copropriété au titre des charges et frais de procédures.
Ainsi, il convient de constater que Madame [D] a réglé les sommes qui étaient réclamées dans l’assignation et lors de la première audience.
Les sommes postérieures dues telles qu’elles résultent du dernier décompte produit devront être recouvertes amiablement entre les parties sans qu’il soit nécessaire de condamner Madame [D] à ce titre.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 9] de voir condamner Madame [D] aux sommes postérieures à l’assignation délivrée.
Au regard du total des sommes déjà portées au débit du compte individuel de charges de Madame [U] [D] au titre de divers frais contentieux, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndic, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société SQUARE HABITAT SAS de voir condamner Madame [U] [D] au paiement des sommes postérieures à l’assignation délivrée ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 9] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société SQUARE HABITAT SAS aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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