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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00219 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUGM
AFFAIRE : [Y] [F] épouse [G], [T] [G], S.A. ABEILLE IARD & SANTE C/ S.A. SAFER, S.A. SAFER, [H] [I], [U] [O] EPOUSE [I], S.A.S.U. BTR CHAUSSONNET
NAC : 54Z
le 27/01/26 ccc: Me Ramondec, Me Salva, Me Dalmayrac, Me Chapelat, LS BTR Chaussonnet, expert, Régie
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 27/01/2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, lors des débats et Mme Valérie GRANER DUSSOL, Cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [F] épouse [G], née le 30 Mars 1971 à [Localité 14], de nationalité canadienne, exerçant de consultante en gouvernance d’entreprises demeurant [Adresse 9]
Monsieur [T] [G], né le 30 Décembre 1968 à Marosvasarhely-Roumanie, de nationalité roumaine, retraité, demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE,
ET
DEFENDEURS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n)306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, Me SALVA, avocat au barreau de l’ARIEGE
S.A. SAFER, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°086 120235, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE,
Monsieur [H] [I], né le 19 Mai 1952 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL SELARLU LEA CHAPELAT, avocats au barreau d’ARIEGE, SELARL PINET&ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
Madame [U] [O] EPOUSE [I], née le 06 Juin 1955 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL SELARLU LEA CHAPELAT, avocats au barreau d’ARIEGE, SELARL PINET&ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
S.A.S.U. BTR CHAUSSONNET, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 483 311 817, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 09.12.2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27.01.2026 pour être rendue ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique en date du 27 mai 2024, M. [T] [G] et Mme [Y] [F] épouse [G] ont acquis auprès de M. [H] [I] et Mme [U] [O] épouse [I], une maison d’habitation et ses dépendances, un hangar, un bassin ainsi que diverses parcelles de terre, sis [Localité 2] [Localité 16], moyennant le prix de 998.000 euros, la SAFER OCCITANIE (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) étant intervenue à la transaction.
Dès le mois de juillet 2024, les acquéreurs ont constaté l’existence de désordres affectant l’immeuble, tenant principalement à des infiltrations d’eau en toiture et en sous-sol.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2024, M. [T] [G] et Mme [Y] [F] épouse [G] ont mis en demeure M. [H] [I] et Mme [U] [O] épouse [I] de procéder à la prise en charge des travaux de reprise rendus nécessaires par ces désordres.
Plusieurs expertises techniques amiables ont été réalisées à l’initiative des acquéreurs, ayant donné lieu à l’établissement de rapports en juin et juillet 2025.
Par ailleurs, il ressort de factures en date des 09 juin et 08 octobre 2015, que la société BTR CHAUSSONNET est intervenue sur l’immeuble antérieurement à la vente pour la réalisation de travaux portant sur des ouvrages de nature structurelle, et était assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD et SANTE à la date de son intervention.
C’est dans ces circonstances que, suivant actes de commissaires des 24, 27, et 28 octobre 2025, M. [T] [G] et Mme [Y] [F] épouse [G] ont fait assigner en référé-expertise la SAFER OCCITANIE, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la SASU BTR CHAUSSONNET, ainsi que M. [H] [I] et Mme [U] [O] épouse [I].
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 09 décembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de leurs dernières écritures du 08 décembre 2025, M. [T] [G] et Mme [Y] [F] épouse [G] demandent au juge des référés de :
« Y venir la requise,
Vu l’article 145 du CPC
Rejeter les demandes de la Safer
Désigner tel expert avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble litigieux situé [Adresse 10] à AIGUES VIVES (09600).Prendre connaissance des documents de la cause,Recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants,Vérifier si les désordres allégués dans la présente assignation et tous autres documents (constats d’huissiers, rapports de Monsieur [Z], rapport de société Idet, note de la société Face…) de renvoi existent,Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes,Préciser si ces désordres étaient connus des vendeurs avant la cessionProposer au Tribunal une première appréciation des responsabilités,Faire chiffrer les travaux propres à y remédier en distinguant les travaux qui seraient susceptibles de constituer une amélioration des ouvrages.Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels,S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus.D’une manière plus générale, donner au Tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige notamment quant à l’éventuel apurement des comptes entre les parties. »
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que la vente intervenue ne fait pas obstacle à la mise en cause de la SAFER OCCITANIE, dès lors que celle-ci a perçu la somme 54.000 euros correspondant à sa rémunération, et qu’elle était en outre titulaire d’une promesse de vente consentie par les vendeurs avec faculté de substitution.
Ils ajoutent que la SAFER OCCITANIE a notifié ladite promesse aux acquéreurs afin de faire courir le délai de rétractation, de sorte qu’elle a été directement impliquée dans l’opération de vente.
Ils en déduisent que, dans l’hypothèse où une action en résolution de la vente serait ultérieurement engagée, la participation de la SAFER OCCITANIE à la procédure s’imposerait nécessairement, ce qui justifie, dès à présent, sa mise en cause aux opérations d’expertise sollicitée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, les époux [I], au visa de leurs conclusions du 03 décembre 2025, demandent au juge des référés de :
« REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires,
DONNER ACTE à Madame [U] [I] et Monsieur [H] [I] de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée,
RESERVER les dépens »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SAFER, au visa de ses conclusions du 14 novembre 2025, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
METTRE la SAFER OCCITANIE hors de cause,
CONDAMNER les époux [G] à verser à la SAFER OCCITANIE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les époux [G] aux entiers dépens. »
A l’appui de sa demande, la SAFER soutient que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies à son égard, en l’absence de démonstration d’un motif légitime tenant à l’existence d’un litige potentiel non manifestement voué à l’échec. Elle fait valoir qu’elle n’est tenue à aucune obligation à l’égard des demandeurs, la vente ayant été conclue exclusivement entre les consorts [G] et les consorts [I].
Elle soutient, en outre, que l’assignation ne précise aucun grief à son encontre ni le fondement juridique sur lequel une action au fond pourrait être engagée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SA ABEILLE IARD ET SANTE au visa de ses conclusions du 08 décembre 2025, demande au juge des référés de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
Vu les articles 145 et 491 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens réservés au fond
Ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [G], à leurs frais avancés et au contradictoire de l’ensemble des parties, dont la compagnie Abeille Iard & Santé, ès qualité d’assureur de la société BTR Chaussonnet, sous les plus expresses protestations d’usage et réserves de garanties.
Condamner les époux [G] au paiement des dépens. »
Au soutien de sa demande, la SA ABEILLE IARD ET SANTE fait valoir qu’elle a été assignée en sa qualité d’assureur de la société BTR CHAUSSONNET, sans que la demande d’expertise ne permette d’établir à ce stade l’existence d’une garantie mobilisable à son encontre.
Elle rappelle que la police d’assurance souscrite par la société BTR CHAUSSONNET a pris effet le 1er janvier 2010, qu’elle a été remplacée à compter du 1er janvier 2020, puis résiliée le 05 octobre 2023, soit antérieurement à la première réclamation, de sorte que la question de la garantie demeure incertaine et contestée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la société BTR CHAUSSONNET, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il résulte des éléments produits, et notamment des avis techniques et audits amiables présentés contradictoirement au présent juge, que les désordres allégués par les demandeurs sont, s’ils sont avérés, de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre des parties concernées.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. [T] [G] et Mme [Y] [F] épouse [G] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAFERLa SAFER sollicite sa mise hors de cause, soutenant que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à son encontre, en l’absence de grief énoncé ou de fondement juridique susceptible de fonder une action au fond.
Or, il résulte de l’acte de vente du 27 mai 2024 que la SAFER OCCITANIE est intervenue dans l’opération de vente, notamment en qualité de bénéficiaire d’une promesse de vente avec faculté de substitution, ainsi qu’en ayant procédé à la notification de ladite promesse aux acquéreurs et perçu une rémunération à l’occasion de la vente.
En outre, les désordres allégués affectant l’immeuble, dont l’origine demeure incertaine, pourraient donner lieu à un litige ultérieur portant sur les conditions dans lesquelles la vente est intervenue ou sur les responsabilités susceptibles d’être recherchées à l’occasion de cette opération.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de préjuger des fondements juridiques susceptibles d’être invoqués ni des responsabilités encourues, la participation de la SAFER aux opérations d’expertise judiciaire apparaît utile afin d’assurer le principe du contradictoire et l’efficacité de la mesure d’instruction sollicitée.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de mise hors de cause de la SAFER.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement et solidairement mis à la charge de M. [T] [G] et Mme [Y] [F] épouse [G] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commetons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15], en la personne de :
M. [P] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.20.51.29.89
Mèl : [Courriel 12]
Avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs utiles,Entendre tout sachant, s’il l’estime utile,Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11], en présence des parties visées par la présente décision, de leurs conseils, après les avoir dûment convoqués,visiter les lieux et les décrire,Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et non-conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions et en indiquer la nature, la ou les causes, l’origine, la localisation et l’importance de ceux-ci, Indiquer si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformité sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et dire s’ils étaient apparents au jour de la vente,Indiquer, le cas échéant, si ces désordres étaient visibles lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement, s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait le cas échéant en apprécier la portée et l’étendue ou si ces désordres trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, Dire si le bien en litige est habitable, indécent ou insalubre et s’il existe un risque pour la santé et la sécurité de ses occupants,Décrire et dater les éventuels travaux réalisés par le vendeur dans le bien en litige pendant qu’il en était propriétaire, à l’extérieur et à l’intérieur, et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons, non-façons et/ou non-conformité et, le cas échéant, s’ils ont permis de créer des conditions propices à l’apparition des désordres aujourd’hui dénoncés,Donner tout élément technique et de fait de nature à permettre de déterminer la date probable d’apparition des désordres dénoncés et constatés dans le bien en litige, et de permettre de déterminer si leur présence était antérieure à la date de la vente du bien immobilier ou à une autre date et la déterminer,Indiquer et décrire tous les travaux nécessaires à la remise en état du bien ainsi que leur coût et leur durée prévisible de réalisation,Dire si, le cas échéant, après la réalisation des travaux de remise en état du bien ce dernier sera affecté d’une moins-value et l’évaluer alors pécuniairement,Dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, décrire alors ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises,Il est rappelé à cet égard que si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, la partie requérante sera autorisée à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la ou les personnes de son choix qui interviendront le cas échéant sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités de toutes les personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une éventuelle transaction,Fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis par eux et les évaluer pécuniairement,Fournir en tout état de cause tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [T] [G] et Mme [Y] [F] épouse [G], demandeurs, de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Rejetons la demande formée par la SAFER visant à sa mise hors de cause ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons solidairement M. [T] [G] et Mme [Y] [F] épouse [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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