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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 20 mai 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° RG 25/00179 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZO7
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 12] AGISSANT POURSUITES ET
C/
[R] [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [E]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 11] [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son syndic FONCIA HANSART
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ, substituée par Me Louna GRAPPE, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparant
A l’audience du 17 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date du 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] , sis [Adresse 3] à [Localité 10] représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 8] a fait assigner Monsieur [R] [E] pour le voir condamner au paiement de :
2184,94€ au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 27 décembre 2024 , avec interêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 avril 2024880,53€ au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 27 décembre 2024 , avec interêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 avril 20242500 € à titre de dommages et interêts2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civileaux dépens
A l’audience du 17 mars 2025 , le syndicat des copropriétaires était représenté par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures.
Il indiquait que la somme due au 13 mars 2025 , était de 3452,82€ et s’opposait à l’octroi de tout délai de paiement
Monsieur [E] comparaissait en personne. Il précisait être agent de médiation dans les transports, avoir des difficultés financières et s 'apprêter à déposer un dossier de surendettement.
Il ne contestait pas devoir les charges en principal et proposait d’apurer sa dette en versements de 200 € mensuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose que
« les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot… Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5".
L’article 10-1 de cette même loi, modifiée par la Loi du 13 décembre 2000, prévoit quant à lui que « Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10 , sont imputables au seul copropriétaires concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat , notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure , pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à charge du débiteur ..»
Le syndicat des copropriétaires expose que le défendeur est propriétaire du lot N° 6 au sein de la copropriété ; que malgré des mises en demeure et une sommation de payer la dette a persisté
Il résulte du décompte versé aux débats par le syndicat des copropriétaires, à compter du 1 er février 2022 , qu’il demande le paiement de 2184,94 € au titre des charges impayées , charges du 4ème trimestre 2024 incluses et de 880,53 € à titre de frais.
sur les charges
Au vu de la matrice cadastrale et de la fiche d’immeuble , du décompte des sommes dues arrêté au 27 décembre 2024 , des appels de charges , des procès verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 10 novembre 2021, 19 octobre 2022 , 9 octobre 2023 , 26 septembre 2024 approuvant les charges pour l’année précédente , les ajustements du budget prévisionnel en cours, et le budget prévisionnel et les travaux ; de l’attestation du syndic de non recours des dites assemblées générales ; de la convention de gestion du syndic, la créance du Syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible à hauteur de 2 184,94€, 4ème trimestre 2024 inclus
Monsieur [E] sera donc condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires demandeur.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 , date de l’assignation.
sur les frais
Le syndicat demandeur sollicite le paiement de 880,53€ à titre de frais
Seront admis au titre des frais nécessaires selon l’article 10-1 précité, les sommes correspondant aux frais de mises en demeure ou de relance et de sommation de payer visant l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 , soit la somme de 220,53 € .
En revanche, seront exclus les frais correspondant aux frais de dossier transmis à l’avocat ou à l’huissier qui entrent dans le cadre des frais de gestion courante du syndic et ne sont pas visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précité .
Il y a donc lieu de débouter partiellement le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation du défendeur au paiement de frais au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965 , et ce pour un montant de 660€
Le montant des frais à payer par le défendeur s’élève donc à la somme de 220,53€ ;il sera donc condamné à payer ladite somme au syndicat demandeur avec interêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025
sur les dommages et interets
Le syndicat des copropriétaires demandeur sollicite la condamnation à paiement du défendeur de la somme de 2500 € à titre de dommages et interêts
Il invoque la privation d’une somme non négligeable , nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble , qui met sa trésorerie dans une situation très délicate, ainsi que les frais de syndic, nécessairement supportés par la collectivité des copropriétaires.
La demande de dommages et intérêts , qui se distingue des intérêts moratoires, est justifiée en regard du préjudice causé par la caractère constamment débiteur du compte de copropriété de Monsieur [E] .
En conséquence , il sera alloué au Syndicat des copropriétaires, qui justifie de sa demande , une somme de 400€ à titre de dommages et intérêts.
sur la demande de délais de monsieur [E]
Monsieur [E] invoque situation financière difficile.
Dans ces conditions , il convient de lui accorder les délais qu’ il sollicite, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Monsiuer [E] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré deviendra immédiatement exigible .
En outre , les délais ne doivent pas pour autant avoir pour effet un accroissement de la dette qui pourrait avoir un impact sur la trésorerie du syndicat des copropriétaires. Par conséquent, ces délais sont conditionnés par la nécessaire reprise du règlement des appels de charges courantes, et ce, à chacune de leurs échéances
sur les frais de l’article 700 et les depens
Il serait contraire à l’équité que le syndicat des copropriétaires demandeur conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour la présente procédure; il lui sera alloué une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [E], qui succombe , sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, qui est nécessaire et compatible avec la nature du litige .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci
Condamne Monsieur [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la [Adresse 13] , sis [Adresse 5] [Localité 10]
la somme de 2184,94€ au titre des charges ,4 ème trimestre 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 la somme de 220,53 € au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025
Accorde à Monsieur [R] [E] un délai de douze mois pour s’acquitter de sa dette sous condition du paiement des appels de charges courantes pour la période postérieure à celle faisant l’objet de la présente décision, et ce, à leurs échéances,
Dit que Monsieur [R] [D] devra effectuer un premier versement mensuel de 200€, la première mensualité devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et le 12 ème versement soldant la dette et les intérêts
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible
Condamne Monsieur [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la [Adresse 13] , sis [Adresse 5] [Localité 10] la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la [Adresse 13] , sis [Adresse 5] [Localité 10] du surplus de sa demande
Condamne Monsieur [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la [Adresse 13] , sis [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 14] la somme la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [R] [E] au paiement des dépens de l’instance
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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