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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 21 avr. 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 21 AVRIL 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 26/00146 – N° Portalis DBYP-W-B7K-CRO5
JUGEMENT
N° 26/00048
DU 21 AVRIL 2026
Expédition le:
Me
[Localité 1])
Mme [Q]
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 262 391 274,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75) sous le numéro 382.506.079 (SIRET [XXXXXXXXXX01]), dont le siège social est [Adresse 1] à 75013 PARIS, représentée par son directeur général domicilié es qualité audit siège,
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [Q] divorcée [S]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 31 mars 2026
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 31 mars 2026 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 10 avril 2026 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 21 AVRIL 2026.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 21 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait citer Mme [R] [Q] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 17 février 2026, avec dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, et demande, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer:
— la somme de 118 335,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, en vertu d’un prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche le 1er juillet 2023 d’un montant principal de 112 000 euros remboursable in fine, après un différé de 23 mois, en une seule mensualité de 120 467,91 euros, au taux effectif global annuel de 4,50 %, pour lequel elle s’est portée caution,
— la somme de 3 036,18 euros principalement au titre des frais de l’article 2308 engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution, et subsidiairement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Elle fait valoir qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 devenu 2308 du code civil ; qu’en raison de la défaillance de l’emprunteur à partir de la date à laquelle le prêt est arrivé à terme le 17 août 2025, la banque a notifié le 10 septembre 2025 à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser l’impayé ; qu’à défaut de régularisation, elle a remboursé le créancier le 23 décembre 2025 ; qu’elle en a informé l’emprunteur et l’a mise en demeure le 29 décembre 2025 par l’intermédiaire de son conseil ; qu’elle a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant aux emprunteurs.
Mme [R] [Q] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 selon la procédure sans audience, après dépôt du dossier des parties au greffe de la juridiction à la date impartie du 10 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à l’adresse du domicile du destinataire de l’acte où, sur place, le commissaire de justice instrumentaire en a vérifié la certitude par le nom du destinataire sur la boite aux lettres et par vérification auprès du voisinage des services postaux.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables, au vu des vérifications opérées par le tribunal dans le cadre de sa saisine.
Sur la demande principale
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, le principal s’entendant de la somme payée aux lieu et place du débiteur principal en vertu du contrat de prêt, les intérêts étant ceux produits par la somme avancée par la caution, tandis que les frais sont ceux exposés par la caution, après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties de Cautions verse aux débats :
— l’offre de prêt immobilier du 20 juin 2023 acceptée le 1er juillet 2023 par l’emprunteur,
— son engagement de caution solidaire dudit prêt, en date du 16 juin 2023,
— la mise en demeure adressée par la banque à l’emprunteur le 10 septembre 2025 lui rappelant que la dernière échéance du prêt in fine était intervenue le 7 août 2025, exigible pour cent 18 335,30 euros outre les intérêts de retard d’un montant de 663,33 euros,
— la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2025 adressée à l’emprunteur, des poursuites dont elle était l’objet de la part de la banque, par courrier du 20 novembre 2025 également versé aux débats,
— la quittance subrogative en date du 23 décembre 2025 émise par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche qui porte sur la somme globale de 118 335,30 euros au titre du remboursement du prêt susvisé,
— la dénonciation à Mme [R] [Q] du paiement ainsi régularisé auprès du débiteur principal, par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de son conseil le 29 décembre 2025.
Ainsi, le tribunal fera droit à la demande principale présentée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour la somme de 118 335,30 euros qu’elle a payée, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025.
Sur la demande au titre des frais
L’article 2305 du code civil n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation pour réduire ce montant s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Ce pouvoir d’appréciation a pour corollaire la faculté du juge d’allouer toute somme justifiée par le créancier comme étant exposée pour la procédure de recouvrement, sans distinguer si l’assistance de l’avocat était obligatoire ou facultative eu égard à sa technicité.
En l’espèce, au stade de l’action en paiement introduite devant le tribunal judiciaire, il sera tenu compte des dépenses afférentes à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir une créance paraissant fondée dans son principe et, en considération des justificatifs qu’elle verse aux débats, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à réclamer la condamnation de Mme [R] [Q] à lui payer la somme de 3 036,18 euros au titre des frais qu’elle a engagés postérieurement à la dénonciation à ces derniers des poursuites dont elle était l’objet par la banque.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au principal, Mme [R] [Q] sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [R] [Q] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 118 335,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025,
CONDAMNE Mme [R] [Q] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 036,18 euros au titre des frais qu’elle a engagés postérieurement à sa dénonciation au débiteur des poursuites dont elle était l’objet par la banque,
CONDAMNE Mme [R] [Q] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 AVRIL 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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