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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 oct. 2025, n° 25/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 23 OCTOBRE 2025
S.D.C. de la Communauté Immobilière LES CARAVELLES
c/
[Y] [G]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/03285 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJRA
Après débats à l’audience publique tenue le 10 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 322 212 168, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES CARAVELLES, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [Y] [G] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, notamment l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 1231-6 du code civil :
— constater le vote, par l’assemblée générale du 16 avril 2024 du budget prévisionnel de l’année 2025 pour un montant de 191.000 €,
— constater l’effectivité de la mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [G] le 1er avril 2025,
— constater l’expiration du délai légal de 30 jours,
EN CONSÉQUENCE
— constater la déchéance du terme,
— condamner Monsieur [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES CARAVELLES la somme de 2.573,26 € au titre des charges échues pour les exercices 2023 à 2025 et à échoir jusqu’au 31 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES CARAVELLES la somme de 1.434,70 € au titre des frais nécessaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner Monsieur [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES CARAVELLES la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— condamner Monsieur [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES CARAVELLES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du code de commerce frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Y] [G] est copropriétaire des lots 78 et 108 au sein de la résidence [Adresse 7], qu’une mise en demeure et une relance lui ont été adressées ainsi qu’une sommation de payer le 11 juillet 2024, demeurée vaine, que la LRAR visant l’article 19-2 en date du 1er avril 2025 est restée sans réponse et que l’inertie de Monsieur [Y] [G] lui a causé un préjudice dont il entend obtenir réparation à hauteur de 1.500 €.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 10 septembre 2025.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], par la voix de son conseil, précise que Monsieur [Y] [G] a réglé en totalité la dette principale après la délivrance de l’assignation, de sorte que ses demandes principales sont devenues sans objet, seules ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens étant maintenues.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux article 473 et 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, qu’il se désiste de ses demandes principales en paiement.
Ce désistement intervient en raison du règlement opéré par Monsieur [Y] [G] postérieurement à la délivrance de l’assignation.
En raison du règlement intervenu, apurant complètement le principal restant dû, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7].
En revanche, il doit être retenu que ce dernier a été contraint d’agir en justice.
Monsieur [Y] [G] supportera ainsi les dépens et sera tenu d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur de ses frais irrépétibles.
Celui-ci sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, une somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, qu’il se désiste de ses demandes principales en paiement formées à l’encontre de Monsieur [Y] [G] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne Monsieur [Y] [G] aux dépens ;
Condamne Monsieur [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CARAVELLES, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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