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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00735 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLR3
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 1]
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Madame [F] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 2] représenté par son syndic LAMY SAS dont le siège social [Adresse 6] pris en son agence [Localité 7] [Adresse 4],
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Avril 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [T] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 3] [Localité 9].
A la date du 16 octobre 2024, Madame [F] [T] a été mis en demeure d’acquitter la somme de 2.521,61 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société LAMY, a fait assigner Madame [F] [T] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 3.664,97 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 et capitalisation des intérêts par année entière, la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Madame [F] [T], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], représenté, a indiqué qu’il se désistait de sa demande principale. Il n’a donc maintenu que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Syndicat de Copropriété a abandonné sa demande principale. Il convient de le constater.
Il est constant que Madame [F] [T] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.
Madame [F] [T], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [F] [T] à lui verser la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société LAMY a abandonné sa demande principale en paiement de charges ;
Condamne Madame [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société LAMY la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [F] [T] aux dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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