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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 29 mai 2024, n° 20/05467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 29 Mai 2024
N° RG 20/05467 – N° Portalis DB22-W-B7E-PUS7
DEMANDEUR :
Madame [Z] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004360 du 10/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
domicilié : chez M. et Mme [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Jean-pierre ANTOINE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 7 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [Z] [M], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
et de
M. [J] [C], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 7] (78) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 7 octobre 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [Z] [M] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONCERNANT L’ENFANT MINEUR
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence des enfants chez [Z] [M]
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [J] [C] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
* pendant les vacances scolaires hors été: la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
* pendant les vacances scolaires d’été : la première quinzaine des mois de juillet et aout les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et aout les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DIT que pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
MAINTIENT la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à 150 euros par mois, et au besoin l’y condamnons, à compter de la présente ordonnance,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 7 octobre 2021, selon la formule suivante:
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 7 octobre 2021
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Mme [Z] [M] à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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