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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01086 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPIY
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] C/ [Z]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Madame [Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER "[Adresse 2]" sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Juin 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [Z] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 4].
À la date du 29 avril 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 4.086,87 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Le 16 janvier 2025, un commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure lui a été signifié pour un impayé de 2.962,26 euros, hors coût du présent acte.
Par acte de commissaires de justice en date du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Alpes Dauphiné, a fait assigner Madame [Y] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 7.011,66 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 et capitalisation des intérêts par année entière et de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par remise de l’acte à l’étude, Madame [Y] [Z], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété (pièce 2),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 septembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, modification du budget prévisionnel pour l’exercice 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 (pièce 4),
— Le commandement de payer du 16 janvier 2025 (pièce 5),
— La mise en demeure du 28 avril 2025, présentée le 29 avril 2025 (pièce 6),
— Un extrait de compte arrêté au 1er juin 2025 (pièce 1),
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024 et 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 950,90 euros (398,51 + 153,88 + 398,51) correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Madame [Y] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 6.060,76 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
Madame [Y] [Z], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [Y] [Z] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [Y] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Foncia Alpes Dauphiné, le somme de 6.060,76 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 19 juin 2025 ;
Rejette la demande de paiement de la somme de 950,90 euros qui pourra être récupérée dans le cadre des dépens de la présente instance sur justificatif des sommes engagées ;
Condamne Madame [Y] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, la société Foncia Alpes Dauphiné, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [Z] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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