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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 3 févr. 2026, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
AFFAIRE : N° RG 25/01216 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSNW
JUGEMENT
Rendu le 3 février 2026
AFFAIRE :
Société CAISSE CE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
C/
[O] [Z]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE CE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandra GIUROVICH de la SELARL ALEXANDRA GIUROVICH, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [O] [Z]
chez Monsieur et Madame [Z] [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Le 3 février 2026
1 FEX + 1 CCC Me GUIROVICH
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2022, Madame [O] [Z] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] SUR L’ADOUR un crédit renouvelable d’un montant de 10 000 euros (n° 102780236700020150708).
Ce contrat de crédit renouvelable a fait l’objet de plusieurs utilisations, objets de déblocages successifs, intervenus dans les conditions suivantes :
— 10 000 euros le 29 mai 2022 (utilisation n°1, UTIL PROJET n°102780236700020150701),
— 2 687,32 euros le 15 novembre 2023 (utilisation 2, UTIL PROJET n°102780236700020150702).
Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] SUR L’ADOUR a mis Madame [O] [Z] en demeure de :
— régulariser le solde débiteur de son compte n° 10278036700020150701 ouvert dans ses livres, à hauteur de 69,76 euros,
— lui régler, sous 30 jours, les sommes de :
➥ 1 057,90 euros correspondant aux mensualités impayées au titre du UTIL PROJET n°102780236700020150701,
➥ 296,28 euros correspondant aux mensualités impayées au titre du UTIL PROJET n°102780236700020150702.
Le 09 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] [Localité 7]ADOUR a prononcé la déchéance du terme et a mis Madame [O] [Z] en demeure de lui régler, sous 30 jours, la somme totale de 10 802,57 euros, au titre des deux UTIL PROJET (7 843,96 euros au titre de UTIL PROJET n°102780236700020150701, et 2 958,61 euros au titre de UTIL PROJET n°102780236700020150702).
Par acte du 12 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] SUR L’ADOUR a assigné Madame [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l’audience du 02 décembre 2025, sollicitant, sur le fondement des articles 1104, 1217 et suivants, 1231-1 du code civil, sa condamnation à lui payer :
— la somme de 8 028,86 euros arrêtée au 31 mars 2025, au titre du prêt PASSEPORT CREDIT n°102780236700020150701 « UTILISATION PROJETS référence 1 », outre intérêts conventionnels, frais et accessoires, à compter du 21 juin 2024, date de la mise en demeure demeurée infructueuse, jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 3 050,91 euros arrêtée au 31 mars 2025, au titre du prêt PASSEPORT CREDIT n°102780236700020150702 « UTILISATION PROJETS référence 2», outre intérêts conventionnels, frais ey accessoires, à compter du 21 juin 2024, date de la mise en demeure demeurée infructueuse, jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle a également sollicité qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 02 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] SUR L’ADOUR, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [O] [Z] n’était ni présente, ni représentée.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience au conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] SUR L’ADOUR, les observations devant être formulées pour le 06 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
I. Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 12 août 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 05 février 2024. Elle est dès lors recevable.
II. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
S’agissant des crédits renouvelables, en application de l’article L312-75 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L 751-6, et tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L 312-16.
En application de l’article 1353 du Code Civil, le prêteur a la charge de la preuve:
— d’avoir satisfait à l’obligation qui lui incombe d’avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations,
— s’agissant d’un crédit renouvelable, d’avoir satisfait aux exigences de l’article L312-75 du code de la consommation.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] SUR L’ADOUR produit l’offre de contrat de contrat de crédit et justificatifs de signature électronique, accompagnée des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN), de la fiche de renseignement, de la fiche d’information et de conseil en assurance, la preuve de la consultation du FICP le 20 mai 2022 lors de la souscription du contrat, les tableaux d’amortissement relatifs aux deux utilisations, les lettres annuelles de reconduction des 1re février 2023 et 1er février 2024, l’historique des comptes (relevés mensuels), le courrier recommandé de mise en demeure du 21 juin 2024, le courrier recommandé portant prononcé de la déchéance du terme du 09 septembre 2024, et les décomptes de créances au 31 mars 2025.
Cependant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] SUR L’ADOUR ne justifie pas avoir procédé à la consultation du FICP avant chaque reconduction annuelle, en application de l’article L312-75 du code de la consommation précité.
Le prêteur ne justifie pas davantage avoir, lors de la souscription du crédit renouvelable, vérifié la solvabilité de Madame [O] [Z], aucun justificatif de revenus n’étant joint à la liasse contractuelle.
Ainsi, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En contemplation de l’état récapitulatif PASSEPORT CREDIT n° 102780236700020150708 versé aux débats, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] SUR L’ADOUR s’établit comme suit :
1. au titre du prêt PASSEPORT CREDIT n°102780236700020150701 « UTILISATION PROJETS référence 1 » :
— capital emprunté depuis l’origine : 10 000 euros
— sous déduction des remboursements effectués : 3 841,06 euros
SOLDE : 6 158,94 euros
2. au titre du prêt PASSEPORT CREDIT n°102780236700020150702 « UTILISATION PROJETS référence 2 » :
— capital emprunté depuis l’origine : 2 687,32 euros
— sous déduction des remboursements effectués : 102,38 euros
SOLDE : 2 584,94 euros
Il convient par conséquent de condamner Madame [O] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] SUR L’ADOUR :
— au titre du prêt PASSEPORT CREDIT n°102780236700020150701 « UTILISATION PROJETS référence 1 », la somme principale de 6 158,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de réception du courrier portant déchéance du terme et mise en demeure du 09 septembre 2024,
— au titre du prêt PASSEPORT CREDIT n°102780236700020150702 « UTILISATION PROJETS référence 2 », la somme principale de 2 584,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de réception du courrier portant déchéance du terme et mise en demeure du 09 septembre 2024.
III. Sur les demandes accessoires
Madame [O] [Z] succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] SUR L’ADOUR a dû exposer des frais pour agir en justice. En considération de l’équité et du fait que le prêteur succombe partiellement en ses demandes, Madame [O] [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
Par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] SUR L’ADOUR :
— au titre du prê t PASSEPORT CREDIT n°102780236700020150701 « UTILISATION PROJETS référence 1 », la somme principale de 6 158,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024,
— au titre du prêt PASSEPORT CREDIT n°102780236700020150702 « UTILISATION PROJETS référence 2 », la somme principale de 2 584,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024,
CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] SUR L’ADOUR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] SUR L’ADOUR du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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