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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 21/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 21/00093 -
N° Portalis DBYN-W-B7F-D27N
______________________
AFFAIRE
[O] [G]
contre
Organisme MDPH
______________________
MINUTE N° 25/91
_____________________
JUGEMENT
DU 27 JUIN 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [G]
MDPH
Me AUBRY
Copie exécutoire le :
à :
M. [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le 20 Décembre 1972 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne AUBRY, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1019 du 31/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS)
et d’autre part
DEFENDEUR :
Conseil départemental de Loir-et-Cher
Maison Départementale de l’Autonomie
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sis :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Exposé du litige.
Par demande enregistrée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loir-et Cher le 12 février 2019, M. [O] [G] a sollicité la prestation de compensation de son handicap, par un premier dossier déposé le 12 février 2019 aux fins d’obtenir une prestation d’aide au déménagement et par un second dossier déposé le 14 août 2019 aux fins d’obtenir le financement d’une aide humaine.
Par décisions du 19 décembre 2019 et du 14 mai 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté ses deux demandes au motif que le déménagement était projeté pour des convenances personnelles et que M. [G] ne remplissait pas les critères pour le financement d’une aide humaine.
M. [G] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a rejeté son recours portant sur les deux volets de son dossier par décision du 11 février 2021.
Suivant requête enregistrée le 26 mai 2021 , M. [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois, ne contestant plus que le refus de l’aide humaine.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 10 novembre 2022 , M. [G] demande au Tribunal de
DIRE sa requête est recevable et bien fondée,
Par conséquent,
ANNULER les décisions entreprises ;
CONSTATER qu’il remplit les critères d’attribution d’aide humaine,
ENJOINDRE à la MDPH de Loir-et-Cher d’instruire de nouveau la demande de prestation de compensation de son handicap afin de voir fixer les modalités de l’aide humaine dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la MDPH de Loir-et-Cher à verser entre les mains de la soussignée la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique ;
CONDAMNER la MDPH de Loir-et-Cher aux entiers dépens.
Régulièrement convoquée par courrier électronique comme le permet l’article R142-10-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Maison Départementale des Personnes Handicapées n’est ni présente, ni représentée.
Par jugement en date du 15 février 2023, le Tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [T] qui a rendu son rapport le 28 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 15 mai 2025, M. [G] dit renoncer à sa demande de prise en charge de ses frais de déménagement mais maintient le surplus de sa demande. Il décrit sa situation actuelle.
Il demande au Tribunal de
ANNULER les décisions entreprises,
ACCORDER à Monsieur [G] le bénéfice d’une prestation compensatoire de son handicap sous la forme d’une aide humaine,
CONDAMNER la MDPH de Loir-et-Cher aux entiers dépens,
CONDAMNER la MDPH de Loir-et-Cher ainsi à verser entre les mains de la soussignée la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37-1 de la loi n°91-647,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Régulièrement convoquée par courrier électronique comme le permet l’article R142-10-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Maison Départementale des Personnes Handicapées n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Prestation de Compensation d’Handicap
L’article L245-14 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit que "Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret [60 ans ]prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces."
L’article L245-4 du même code précise que "L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur."
Selon l’article L245-12 "L’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d’aide à domicile, ainsi qu’à dédommager un aidant familial qui n’a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail.
La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret.
Lorsqu’elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l’article L. 7232-1 du code du travail ou un centre communal d’action sociale comme mandataire de l’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du présent code. L’organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l’emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l’employeur légal."
L’article D245-4 du même code précise que « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. »
Ces activités sont réparties en 5 domaines : mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales ainsi que les relations avec autrui.
Selon l’annexe 2-5, la difficulté est grave quand l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Il est précisé que « La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours. »
S’agissant de l’alimentation, est prise en compte la préparation des repas, depuis l’entrée en vigueur du décret n°2020-826 applicable aux demandes en cours d’instruction devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à la date d’entrée en vigueur du décret, de telle sorte que l’examen du recours préalable de M. [G] devait s’effectuer au regard de ce nouveau texte.
S’agissant de la maîtrise du comportement, il est précisé qu’il s’agit de « Gérer son stress, y compris pour faire face à des situations impliquant de la nouveauté ou de l’imprévu. Gérer les habiletés sociales. Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales. »
Selon la section 6 de l’annexe, l’accès aux aides humaines est subordonné
– à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut
– à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien à l’autonomie atteint 45 minutes par jour.
Les actes visés aux 1 de la section 1 sont relatifs à l’entretien personnel ( habillage, toilette, alimentation), aux déplacements, la maîtrise du comportement.
Au cas d’espèce, tant le médecin traitant de M. [G], le Dr [A], que son psychiatre, le Dr [L], attestent qu’il aurait besoin d’une aide humaine. Cette dernière précise que la pathologie dont souffre M. [G] rend difficile la gestion de son comportement et de sa sécurité, des tâches ménagères et de l’entretien basique de son logement.
D’ailleurs, l’ergothérapeuthe désigné par la MDPH indique qu’il rencontre des difficultés graves pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, son traitement provoquant des chutes nocturnes. Il doit également s’aider d’une canne pour les déplacements extérieurs.
Selon l’erothérapeuthe, M. [G] présente en outre des difficultés graves pour adapter son comportement à autrui. Pour cette raison, l’usage des transports en commun est difficile pour lui, en raison de l’agitation et de la présence d’autres personnes.
Il est indiqué que pour la préparation des repas, M. [G] essaie de préparer son déjeuner ; toutefois, son ralentissement et sa fatigabilité lui imposent parfois de recourir à l’aide de son frère.
Il ressort de l’expertise de M. [T] ainsi que des débats de l’audience du 15 mai 2025 que M. [G] ne bénéficie plus de l’aide de son frère. La question des déplacements à l’intérieur de son logement est par aileurs résolue.
Cependant, il apparaît que M. [G] présente une difficulté grave en lien avec sa pathologie psychiatrique qui en cas de crise, ne lui permet pas de sortir de chez lui pendant plusieurs jours, ce qui entrave ses relations à autrui. Cette difficulté est pérenne.
Il ressort par ailleurs du certificat médical établi par le Dr [L], psychiatre, le 16 mars 2021, que la pathologie psychiatrique de M. [G] a également des conséquences sur la réalisation des tâches ménagères et sur l’entretien de son domicile. Dans un autre certificat du 12 mai 2023, ce même practicien indique que M. [G] peut avoir des idées de persécution qui peuvent rendre difficiles ses déplacements à l’extérieur.
Le Dr [A] indique quant à lui dans un certificat médical du 30 avril 2021 que M. [G] nécessite une aide pour la toilette et la préparation des repas. Le Dr [A] indique dans un certificat médical du 10 mai 2023 qu’en cas de crise, M. [G] peut rester cloîtré à son domicile, sans se laver et même sortir de son lit.
Ces appréciations recoupent celles réalisées par l’ergothérapeute de la MDPH le 5 septembre 2019. Ce dernier relève en effet que M. [G] présente des difficultés graves pour
— se déplacer à l’extérieur et à l’intérieur et qu’au delà de la question du manque d’équilibre depuis résolu, il utilise une canne pour se déplacer et emprunte les escaliers avec lenteur et stratégie. Il est relevé que l’utilisation des transports en commun est difficile du fait de l’agitation et de la présence d’autres personnes qu’il doit gérer seul.
— pour adopter son comportement à autrui
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [G] présente une difficulté grave pour maîtriser son comportement mais également, en raison de sa pathologie pyshciatrique, pour se déplacer et pourvoir à son entretien personnel tant en ce qui concerne la toilette et la préparation des repas.
En effet, pour ces deux dernières activités, il ressort du rapport de M. [T] que M. [G] se nourrit de boîtes de conserve et qu’il fait parfois appel à un tiers pour la préparation d’un repas qu’il consomme sur plusieurs jours. Ce mode de préparation des repas démontre une difficulté grave par rapport à ce qu’est en mesure de réaliser une personne du même âge ne présentant aucune pathologie. Cette alimentation est en outre source de carence et de déséquilibre et ne peut donc être considérée comme satisfaisante. Il est en outre rappelé que le frère de M. [G] n’est plus en mesure d’aider son frère pour la préparation des repas.
M. [G] présente également une difficulté grave pour se déplacer, en raison des interactions sociales que cela implique mais aussi des problèmes physiques de déplacement.
Ces difficultés existaient à la date du dépôt de la demande.
Enfin, il ressort de ces éléments que M. [G] a aussi une difficulté grave pour mener de front plusieurs tâches et pour s’acquitter des tâches administratives en raison de sa fatigabilité mais aussi des obstacles qu’il rencontre dans la réalisation des activités primaires et essentielles.
M. [G] remplit les conditions de l’attribution de l’aide humaine de la PCH pour un volume de 5 heures par semaine et sans limitation de durée, dès lors que le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement. Cette aide humaine sera dédiée à l’aide à la préparation des repas, à la stimulation à la toilette et à l’aide aux déplacements extérieurs et plus généralement au soutien à l’autonomie de M. [G].
Sur les mesures de fin de jugement
Au vu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] l’intégralité des frais d’instance non compris dans les dépens. La MDPH sera en conséquence condamnée à payer à M. [G] la somme de 1200 euros sur le fondement combiné des articles 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il est rappelé que si à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort,
Alloue à M. [O] [G] le bénéfice de l’allocation de compensation de handicap volet aide humaine, à hauteur de 5 heures par semaine,
Condamne la MDPH du Loir et Cher aux entiers dépens,
Condamne la MDPH du Loir et Cher à payer à M. [O] [G] la somme de 1200 euros sur le fondement combiné des articles 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que lorsque l’avocat recouvre intégralement l’indemnité fixée en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat,
Rejette le surplus des demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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