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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 oct. 2025, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01145 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPJH
AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble "[U] B8" C/ [M], [M]
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie à :
Monsieur [V] [M]
Madame [F] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 02 OCTOBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[U] B8" sis [Adresse 4] agissant par son syndic en exercice, la société ALPES ISERE HABITAT, [Adresse 2],
représenté par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [M]
né le 10 Avril 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [F] [M]
née le 16 Octobre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Juin 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 24 Juillet 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [M] et Madame [F] [M] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [U] B8 situé [Adresse 3].
Le 1er juillet 2024, le 25 novembre 2024 et le 23 avril 2025, Monsieur [V] [M] et Madame [F] [M] ont été mis en demeure d’acquitter les sommes dues au titre d’un arriéré de charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U] B8 représenté par son syndic en exercice la société ALPES ISERE HABITAT, a fait assigner Monsieur [V] [M] et Madame [F] [M] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 823,51 €, représentant l’arriéré de charges avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [V] [M] et Madame [F] [M], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement par défaut et en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U] B8 représenté par son syndic en exercice la société ALPES ISERE HABITAT maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 avril 2024 comportant approbation des comptes jusqu’au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
— les mises en demeure en date du 1er juillet 2024, 25 novembre 2024 et 23 avril 2025
— un extrait de compte arrêté au 23 avril 2025
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du vote du budget prévisionnel pour l’année 2024 ni de l’approbation des comptes pour l’année 2024. Dès lors, le syndicat sera débouté de ses demandes en paiement pour les charges échues en 2024.
Le budget prévisionnel 2025 ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe pour les sommes réclamées en 2025.
Monsieur [V] [M] et Madame [F] [M] seront condamnés solodairement au paiement de la somme de 287,95€ au titre de l’arriéré des charges échues au 23 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U] B8 représenté par son syndic en exercice la société ALPES ISERE HABITAT, ne demontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [V] [M] et Madame [F] [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinea 3 du code civil.
Monsieur [V] [M] et Madame [F] [M], qui perdent le procès, supporteront in solidum les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [V] [M] et Madame [F] [M] in solidum à lui verser la somme de 150€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U] B8, représenté par son syndic, la société ALPES ISERE HABITAT la somme de 287,95 euros au titre de l’arriéré des charges échues en 2025 et exigibles au 23 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U] B8 représenté par son syndic, la société ALPES ISERE HABITAT du surplus de sa demande de paiement des charges ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U] B8 représenté par son syndic, la société ALPES ISERE HABITAT, la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [F] [M] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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