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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juin 2025, n° 23/03728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6ème chambre civile
N° RG 23/03728 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LK6H
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître [G] [Z] de la SELEURL [G] [Z]
Maître [W] [F] de la SELARL L. [F]-[Localité 13] – JB PETIT
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 10 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (38), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’IS ERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [C] [O] es qualité de Mandataire Judiciaire au dressement judiciaire de Monsieur [S] [R] ensuite du Jugement du Tribunal Judiciaire de Grenoble du 7 mars 2024, demeurant [Adresse 6]
défaillant
Société SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Février 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 15 Avril 2025 prorogé au 10 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2012, Monsieur [V] [B] a été opéré par le Docteur [S] [R] pour une discectomie et une arthrodèse des cervicales C5-C6.
Le 26 mai 2022, Monsieur [V] [B] a chuté à vélo sur la voie publique à [Localité 10] et a subi des lésions cervicales graves qu’il impute notamment aux manipulations fautives des pompiers.
A la suite de cet accident, Monsieur [V] [B] est devenu tétraplégique.
Par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2023, Monsieur [V] [B] a assigné le SDIS – Service Départemental d’Incendie et de Secours 38 (ci-après « SDIS 38 ») et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de condamner le SDIS 38 à l’indemniser de ses entiers préjudices et de voir ordonner une expertise judiciaire.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 23/03728.
En parallèle, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, Monsieur [V] [B] a assigné le Docteur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le condamner à l’indemniser des préjudices liés à l’opération du 15 mai 2012 et ses conséquences sur l’accident du 26 mai 2022.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 24/01478.
Le 2 octobre 2023, le SDIS 38 a formé un incident tendant à juger le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent pour statuer à son encontre en tant qu’établissement public, relevant de la seule compétence de la juridiction administrative.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 février 2025, Monsieur [V] [B] demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner la jonction de la procédure opposant M. [B] au SDIS, à la CPAM et au Docteur [S] [R], pendante devant le Tribunal judiciaire de Grenoble sous le n°23/03728 avec celle opposant Monsieur [B] à Me [C] [O] es qualités de mandataire judiciaire du Docteur [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Grenoble sous le n °24/06488,
— Se déclarer compétent pour ordonner une expertise au contradictoire du SDIS, du Docteur [S] [R], de Me [O] es qualités et de la CPAM.
— Ordonner une expertise médicale de Monsieur [V] [B], confiée à un expert neurologue indépendant des compagnies d’assurances, au contradictoire de l’ensemble des parties aux fins de déterminer les responsabilités et évaluer les préjudices de M. [B].
— Débouter le SDIS de ses demandes principales et subsidiaires, fins et conclusions,
— Débouter le Dr. [R] et son mandataire judiciaire Me [C] [O] es qualités de leurs demandes fins et conclusions,
— Condamner le SDIS de l’Isère à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident,
— Fixer la somme de 3.000,00 € au passif de la procédure collective du Docteur [S] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 février 2025, le SDIS de l’Isère demande au juge de la mise en état, sur le fondement du principe de séparation des pouvoirs, de l’article L1424-1 du Code général des collectivités territoriales, de l’article 786 du Code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
— Constater que suite aux conclusions d’incident notifiées par le SDIS 38, Monsieur [B] a mis en cause le Docteur [R] en sollicitant la jonction des deux procédures et la mise en place d’une expertise, tout en ne réitérant pas sa demande de condamnation du SDIS 38, établissement public, à l’indemniser de ses préjudices, Monsieur [B] maintenant la compétence du Tribunal judiciaire pour connaître de la responsabilité du SDIS 38 établissement public :
— Dire et juger que dans tous les cas, le Tribunal Judiciaire de Grenoble au fond est incompétent, pour statuer à l’encontre du SDIS 38, établissement public, relevant de la seule compétence de la juridiction administrative,
— Voir ainsi le Juge de la mise en état déclarer le Tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formées par M. [B] à l’encontre du SDIS 38, et l’inviter à saisir la Juridiction administrative,
— Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre du SDIS 38,
— Condamner Monsieur [B] à régler au SDIS 38 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Si par exceptionnel le Juge de la mise en état devait s’estimer compétent pour ordonner une mesure d’expertise à l’égard du SDIS 38, alors même que la Juridiction civile au fond est incompétente pour statuer à l’égard du SDIS 38 :
— Donner acte au SDIS 38 de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous toutes réserves de responsabilité le SDIS 38 contestant toute responsabilité non démontrée à ce jour, et qui sera soumise au Juge administratif, et sous réserve que l’Expert qui sera désigné ait pour mission complémentaire de :
• Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au SDIS 38, et dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
• Dire que l’Expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours,
• Juger que l’Expert devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel défaut de surveillance en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,
• Si l’Expert l’estime nécessaire, juger que l’Expert indiquera au Juge si l’Etat (s’agissant de l’intervention des services de police) doit être appelé dans la cause pour une bonne administration de la Justice, et pour l’utilité de la mesure d’expertise,
— Juger que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [B], aucune responsabilité du SDIS 38 n’étant démontrée en l’état (ce d’autant que la mission d’expertise sollicitée aura justement pour but de déterminer d’éventuelles responsabilités),
— Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et des dépens, formulée par Monsieur [B] comme non fondée ni justifiée,
— Condamener Monsieur [B] à régler au SDIS 38 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, le Docteur [S] [R] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 5°, 145 et suivants, 835 et suivants, 331 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 1142-1 I du Code de la santé publique, des jurisprudences citées et des pièces versées aux débats, de :
— Juger que la demande de M. [B] visant à voir les opérations d’expertise à venir communes et opposables au Dr [R] ne repose sur aucun motif légitime et ne serait pas utile à la solution du litige dont pourrait être saisi le juge du fond,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [B] à verser au Dr [R] une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM de l’Isère et Monsieur [C] [O] n’ont pas conclu. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 15 avril 2025 prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…)".
Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence du juge judiciaire
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du Code de procédure civile précise que : "Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi".
Le SDIS 38 a saisi le juge de la mise en état afin de juger irrecevable l’intégralité des demandes formées par Monsieur [V] [B] au fond pour incompétence matérielle au profit de la juridiction administrative.
Il est acquis que les juridictions administratives sont compétentes pour trancher les litiges concernant les actes accomplis dans l’exercice d’une mission de service public révélant la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique.
En l’espèce, il n’est pas contestables que le SDIS accomplit une mission de service public par la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique.
Dès lors le juge administratif est compétent pour connaître d’un litige engageant la responsabilité de ce service.
Toutefois, s’il est prouvé que la faute du SDIS n’est pas une faute de service mais une faute personnelle de l’agent, détachable de ses fonctions, alors le juge judiciaire est compétent.
Dès lors, et à ce stade, rien ne permet actuellement d’affirmer que la juridiction compétente est la juridiction administrative de sorte que l’exception de procédure soulevée par le SDIS doit être rejetée.
En tout état de cause, le juge de la mise en état est parfaitement compétent pour ordonner une mesure d’expertise.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs."
L’article 783 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
En l’espèce, la procédure RG 23/03728 et la procédure RG 24/01478 concernent toutes les deux la réparation des préjudices dont souffre Monsieur [V] [B] suite à son accident du 26 mai 2022.
Aussi, il est de la bonne administration de la justice de joindre ces deux procédures sous le RG unique 23/03728.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
D’après les dispositions de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Monsieur [V] [B] sollicite une expertise judiciaire aux fins d’évaluer ses préjudices mais également pour déterminer les responsabilités du SDIS et du Docteur [R] dans la réalisation de ces derniers.
Le SDIS ne s’oppose pas à cette demande, sous la réserve d’une mission spécifique au cas d’espèce, à savoir une distinction des éventuelles fautes commises par le médecin lors de l’opération du 15 mai 2012 et par les agents du SDIS lors des manipulations du 26 mai 2022.
Le Docteur [R] s’oppose à cette demande en soutenant que Monsieur [V] [B] ne dispose pas d’un motif légitime à la mise en place d’une telle mesure et ne prouve pas l’utilité de cette dernière.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] a été opéré le 15 mai 2012 par le Docteur [R] pour une névralgie cervico-brachiale C6 droite par hernie discale C5-C6. Le Docteur [R] a donc procédé à une discetomie et arthrodèse des cervicales C5-C6.
Aux termes du compte-rendu du CHU de [Localité 10] suite à l’accident de Monsieur [V] [B] le 26 mai 2022, il a été constaté :
« A l’étage cervical :
— Fracture trans somatique C4, s’étendant à l’épineuse, responsable d’une angulation du rachis cervical (mesurée à 45°) responsable d’un franc rétrécissement du canal médullaire.
— Glissement antérieur de la vertèbre sous-jacente avec décoaptation des articulaires postérieures C4-C5.
— Epaississement des parties molles prévertébrales, en lien avec le traumatisme.
— Arthrodèse C4-C5 intègre avec 2 vis et cages intersomatiques.
— Fusion des articulaires postérieures de C5-T1.
— [Localité 8] congruence C0-C1 et C1-C2".
Ainsi, le Docteur [J] a constaté, dans son compte-rendu, que l’arthrodèse qu’avait effectuée le Docteur [R] sur Monsieur [V] [B] en C5-C6 avait finalement été réalisée en C4-C5.
Or, le 26 mai 2022, Monsieur [V] [B] a été retrouvé avec une fracture instable de la 4ème vertèbre cervicale avec une atteinte médullaire ayant nécessité une intervention neurochirurgicale en urgence.
Malgré cette opération, Monsieur [V] [B] est devenu tétraplégique.
En tout état de cause, la vertèbre qui a rendu Monsieur [V] [B] tétraplégique semble être la même que celle qui aurait été opérée par le Docteur [R] le 15 mai 2012.
Pour ces motifs, Monsieur [V] [B] justifie d’un motif légitime à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire et l’utilité de cette mesure est donc prouvée.
Sur les dépens et autres demandes
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS la Service Départemental d’Incendie et de Secours 38 de leur demande d’exception d’incompétence et DÉCLARONS l’action de Monsieur [V] [B] recevable devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [V] [B], le Service Départemental d’Incendie et de Secours 38, la CPAM de l’Isère, le Docteur [R] et Monsieur [C] [O] ;
DÉSIGNONS pour y procéder : [K] [N] (1956), Centre d’expertises médicales [Adresse 2] ([Localité 12]:06.98.80.07.50-Mèl: [Courriel 15] ), lequel aua pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’opération du 15 ami 2012 et à l’accident du 26 mai 2022 et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime,
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister,
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales ;
La réalité de l’état séquellaire ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité,
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
28- Rechercher si le SDIS si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au SDIS et dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictements imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
29 – Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
30 – Rechercher si le Docteur [S] [R] a commis une faute lors de l’opération de Monsieur [V] [B] le 15 mai 2012 et si oui, si cette dernière a eu une incidence sur son état de santé actuel.
FIXONS à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [V] [B] avant le 10 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 Décembre 2025 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au Tribunal Judiciaire de Grenoble (38) ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DISONS que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DÉCLARONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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