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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 6 oct. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF Service client, Société [ 40 ], ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 19]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 38]
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHHX
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [J] [P]
Débiteur(s), trice(s) :
[P] [J]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 06 octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 9]
[Localité 14]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
SIP [Localité 35]
[Adresse 2]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 35]
[Adresse 2]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
[22]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [34] Services – service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Epoux [N] et [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparants, ni représentés
Société [40]
Chez [33]-surendettement
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[28]
CHEZ [36](groupe [34])
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [26]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [37]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 39]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [32]
SURENDETTEMENT
[Adresse 31]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 08 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 13 décembre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 22 janvier 2024 et lors de sa séance du 14 octobre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 24 mensualités de 237,08 euros à taux de 0% avec vente du bien immobilier pour lequel un prêt est en cours.
La décision de la commission a été notifiée à M. [P] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [P] l’a reçue le 21 octobre 2024.
M. [P] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la Banque de France le 15 décembre 2024.
M. [P] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [P]a expliqué qu’il ne contestait pas le plan mais voulait actualiser sa situation qui a évolué. Il perçoit des revenus de 3800 euros outre une prime annuelle de 1500 euros. Son loyer est de 1640 euros mais il ne doit plus régler la somme retenue par la commission au titre des impôts. Il est en procédure de divorce et souhaite récupérer la garde de ses enfants pour lesquels il règle une contribution à leur entretien et à leur éducation de 450 euros mensuels. Le bien immobilier est un bien en indivision avec son épouse. Il explique que les mesures recommandées lui conviennent désormais et qu’il peut régler une somme maximale de 237,08 euros chaque mois.
La SA [21] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 3087,59 euros.
Le SIP de [Localité 35] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 2765,50 euros pour l’impôt sur le revenu 2022, les taxes foncières 2023 et 2024.
[25] pour la [27], le [29] pour le [30], la [37] ont rappelé le montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [P]
La contestation de M. [P] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [P]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [P] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 19 novembre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 421235,78 euros. L’actualisation de créance non contradictoire et à la hausse du SIP de [Localité 35] est rejetée. En revanche, l’actualisation de créance non contradictoire mais à la baisse de la SA [21] à la somme de 3087,59 euros est acceptée permettant de fixer le montant de l’endettement à la somme de 421159,05 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 237,08 euros avec un taux de 0% sur 24 mois avec vente du bien immobilier se basant sur des revenus de 3940 euros et des charges de 3702,92 euros, M. [J] [P] étant âgé de 45 ans sans enfant à charge. Le bien immobilier en accession à la propriété est évalué à 210000 euros et est en indivision avec son épouse dont il divorce.
Si la situation de M. [P] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience, il explique que les mesures recommandées lui conviennent et qu’il peut régler une somme maximale de 237,08 euros chaque mois.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de M. [P]. Il convient de constater que le plan établi par la commission prévoit le remboursement de la dette locative avec une mensualité de 226,02 euros sur 14 mois ; compte tenu de la diminution de la dette locative à la somme de 3087,59 euros, la mensualité dédiée sera de 220,54 euros sur 14 mois.
Les versements de M. [P] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2025 et pendant 24 mensualités de 237,08 euros à taux de 0% avec vente du bien immobilier évalué à 210 000 euros.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [P], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [J] [P] ;
REJETTE l’actualisation de créance du SIP de [Localité 35] ;
ACTUALISE la créance de la SA [21] à la somme de 3087,59 euros ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [J] [P] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 14 octobre 2024 ;
DIT que les versements de M. [P] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2025 et pendant 24 mensualités de 237,08 euros à taux de 0% avec vente du bien immobilier évalué à 210 000 euros ;
PRECISE que la mensualité à verser à la SA [21] est de 220,54 euros sur les quatorze premiers mois ;
DIT qu’il appartiendra à M. [P] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [P] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [P] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [P] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 06 octobre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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