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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 juil. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6GA
Minute N° : 25/00375
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me SCICCHITANO
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :17/07/2025
DEMANDEURS
Madame [E] [O]
née le 28 Juillet 1958 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie SCICCHITANO, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [B] [O]
né le 19 Juillet 1960 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie SCICCHITANO, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR :
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2016, Madame [E] [O] et Monsieur [B] [O] ont consenti à Madame [S] [H] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 600 euros hors charges.
Par exploit du 14 octobre 2024, Madame [E] [O] et Monsieur [B] [O] ont fait délivrer à Madame [S] [H] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 4.200,00 euros outre les frais. Ce commandement visait également l’obligation de fournir une assurance en cours de validité.
Par ailleurs, et en parallèle, un congé aux fins de vente a été délivré à la locataire le 23 octobre 2024, lui donnant congé pour le 30 juin 2025.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 21 janvier 2025, Madame [E] [O] et Monsieur [B] [O] ont fait citer Madame [S] [H] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— leur payer les loyers et charges dus au 23 décembre 2024 sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera produit à l’audience ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payées si elle était restée locataire, jusqu’à départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit;
— lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois, la défenderesse ayant sollicité l’assistance d’un conseil et déposé un dossier d’aide juridictionnelle, l’affaire est retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Madame [E] [O] et Monsieur [B] [O] comparaissent représentés et, indiquent maintenir les termes de son assignation. Ils actualisent la dette au 01 juillet 2025 pour un montant de 8.208 euros.
Madame [S] [H] ne comparaît pas et n’est pas représentée, son conseil ayant exposé avant l’audience être déchargée du dossier.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
La défenderesse régulièrement assignée, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 9] le 23 janvier 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX de [Localité 9] a été saisie le 16 octobre 2024, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par Madame [E] [O] et Monsieur [B] [O] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Madame [E] [O] et Monsieur [B] [O] que Madame [S] [H] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis (termes du bail et du commandement, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives) soit avant le 15 décembre 2024.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Madame [E] [O] et Monsieur [B] [O] depuis le 15 décembre 2024.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 01 juillet 2025 et portant la dette locative à la somme de 8.208 euros. Toutefois, ils ne justifient pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaître le principe du contradictoire.
Ainsi, après examen des décomptes produits par Madame [E] [O] et Monsieur [B] [O], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date de résiliation du bail, est fondée à hauteur de 4.808 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de décembre 2024 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Madame [E] [O] et Monsieur [B] [O] à compter du 15 décembre 2024 et Madame [S] [H] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, elle devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Madame [S] [H] a causé un préjudice à Madame [E] [O] et Monsieur [B] [O]. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Madame [S] [H] à verser à titre provisionnel à Madame [E] [O] et Monsieur [B] [O], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 16 décembre 2024, lendemain de la résiliation du bail et du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Madame [E] [O] et Monsieur [B] [O] concernant le contrat de bail du 1er juillet 2016 consenti à Madame [S] [H] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 décembre 2024;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 15 décembre 2024 ;
Constatons que Madame [S] [H] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Madame [S] [H] à payer à Madame [E] [O] et Monsieur [B] [O] la somme de 4.808 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de décembre 2024 inclus et décompte arrêté au 15 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 21 janvier 2025 ;
Autorisons l’expulsion de Madame [S] [H] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [S] [H] à payer à Madame [E] [O] et Monsieur [B] [O] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 16 décembre 2024, lendemain de la résiliation du bail et du dernier décompte, avec indexation
Condamnons Madame [S] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [S] [H] à payer à Madame [E] [O] et Monsieur [B] [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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