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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02823 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRKD
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 25/02823 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRKD
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [G] [P], [L], [H] [T], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PROP NET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 520 238 759, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Valentin SUDUCA, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28/04/2026
à : Me Corinne CAILLOUET-GANET – 0317
Me Valentin SUDUCA – 158
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [T], âgée de 65 ans, réside dans un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] depuis le 21 septembre 2023. Ce logement est situé au-dessus d’un pressing, la SARL PROP NET.
Madame [G] [T] indique être en difficulté du fait des nuisances sonores de la SARL PROP NET et des particules qui en émanent.
Une expertise amiable, en date du 16 octobre 2024, conclut « Le local abritant les appareils du pressing est effectivement doté d’une toiture démunie de toute isolation phonique. Le bruit émanant de cette activité est réellement perceptible depuis l’appartement de votre assurée ».
En outre, selon un certificat médical du 29 avril 2025, la requérante présente une toux chronique sur probable équivalent d’asthme, qui peut être aggravée par des irritants atmosphériques.
Malgré plusieurs sollicitations de Madame [G] [T] auprès de son bailleur, du syndicat des copropriétaires et du service d’hygiène de la ville d'[Localité 3], aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Madame [G] [T] a assigné la SARL PROP NET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— désigner tel expert médical qu’il plaira à Madame le Président du tribunal judiciaire de Toulon avec missions telles que décrites dans le dispositif de l’assignation ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [T] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter la société PROP NET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— désigner tel expert médical qu’il plaira à Madame le Président du Tribunal judiciaire de Toulon avec missions telles que décrites dans le dispositif des conclusions :
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL PROP NET demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— À titre principal :
— débouter Madame [G] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— juger qu’il n’existe pas de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— À titre subsidiaire :
— juger que l’expertise médicale sollicitée est prématurée et inadaptée ;
— rejeter la mission telle que formulée ;
— À titre infiniment subsidiaire :
— limiter strictement toute mission à de simples constatations médicales objectives ;
— exclure toute mission relative à l’imputabilité, à la consolidation, au chiffrage et à la qualification des préjudices ;
— En tout état de cause :
— condamner Madame [G] [T] à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [G] [T] sollicite une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices résultant de la proximité de son logement avec le pressing PROP NET.
À l’appui de sa prétention, elle produit un rapport d’expertise amiable, en date du 16 octobre 2024, qui mentionne " La fenêtre principale de l’appartement de Madame [T] donne sur une toiture à un pan. Sous cette toiture se trouve un compresseur, un lave-linge et un sèche-linge utilisés pour l’activité commerciale du fonds présent du rez-de-chaussée « . L’expert ajoute » Le local abritant les appareils du pressing est effectivement doté d’une toiture démunie de toute isolation phonique. Le bruit émanant de cette activité est réellement perceptible depuis l’appartement de votre assurée ".
En outre, la requérante produit un certificat médical du 29 avril 2025 qui indique qu’elle présente une toux chronique sur probable équivalent d’asthme, qui peut être aggravée par des irritants atmosphériques.
Par ailleurs, Monsieur [A] [D], selon une attestation de témoin du 19 février 2026, certifie avoir constaté la présence de « fibres » dans la salle de bain, sur le lavabo, le réservoir des toilettes, dans le salon, la chambre et la cuisine.
Monsieur [Q] [C], par une attestation de témoin du 04 février 2026, mentionne " J’ai eu l’occasion de me rendre chez [G] [T] à plusieurs reprises. J’ai pu constater le bruit fort et récurrent des machines à laver provenant du pressing situé au rez-de-chaussée (…). De plus, j’ai constaté durant ma présence dans l’appartement que mes vêtements avaient des résidus de type textiles de fibres mais également sur la table, les ustensiles de cuisine posés sur le plan de travail, ainsi que sur le canapé. Voulant aller plus loin, je suis allé dans la salle de bain, le constat était identique, le mobilier était recouvert de résidus textiles. Je comprends mieux la toux persistante ainsi que les réveils nocturnes qui ont engendrés des appels téléphoniques auprès de ma personne pour être rassurée ".
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [G] [T] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de cette dernière résultant de l’activité du pressing PROP NET en dessous de son logement.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Madame [G] [T], demanderesse à l’expertise, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SARL PROP NET de sa demande à ce titre.
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Madame [G] [T], demeurant [Adresse 1] – au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Monsieur [Y] [R], Tel : [XXXXXXXX01], [Localité 4] : [XXXXXXXX02], Adresse : [Adresse 4], Mail : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Madame [G] [T] en relation de causalité avec son lieu de vie et l’activité du pressing situé en dessous, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [G] [T], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines à compter de la notification de la présente décision (accompagnée d’une copie) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [T] aux dépens de l’instance de référé ;
DEBOUTONS la SARL PROP NET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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