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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SICMA ( SOC INDUSTR COMMERC MATERIEL AUTOMOBILE, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00331 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIIE
AFFAIRE : [G] C/ S.A.S. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. SICMA (SOC INDUSTR COMMERC MATERIEL AUTOMOBILE)
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES (plaidant) et par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.S. SICMA (SOC INDUSTR COMMERC MATERIEL AUTOMOBILE) PEUGEOT BERNARD, dont le siège social est sis est [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 10 avril 2025;
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 octobre 2022, Monsieur [Y] [G], a acquis, auprès de la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU MATERIEL AUTOMOBILE (SICMA) ci-après dénommée AUTO BERNARD, un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 7], au kilométrage affiché de 161 656 km., moyennant la somme de 15 600 euros TTC avec une garantie de trois mois.
La première mise en circulation du véhicule date du 25 avril 2018.
Quelques semaines après l’achat, Monsieur [G] a constaté, l’apparition des voyants moteur et ADBLUE et a relevé que le véhicule commençait à brouter à basse vitesse.
Le véhicule a été rapporté à la société AUTO BERNARD qui est intervenue le 20 janvier 2023. Les désordres de perte de puissance du véhicule et des à coups au niveau du moteur, la société AUTO BERNARD a procédé au remplacement du filtre à particules le 3 mars 2023.
Le 26 septembre 2023, la société AUTO BERNARD a procédé au remplacement du kit d’embrayage, du kit de distribution et de la pompe à eau suite à des problèmes d’embrayage et de fuite d’huile.
Le véhicule a été remorqué auprès de la société AUTO BERNARD en avril 2024
Une estimation a été établie moyennant la somme globale de 7 601,77 euros TTC dont 35% de prise en charge par le constructeur soit un reste à charge de 4941,11 euros TTC pour Monsieur [G].
Par courrier recommandé du 1er juin 2024, Monsieur [G] a mis en demeure la concession AUTO BERNARD de prendre en charge le coût des réparations de remise en état du véhicule.
Une mesure d’expertise d’assurance contradictoire a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [G], et Monsieur [W] a confirmé dans son rapport du 21 octobre 2024 que le véhicule présenterait un défaut de dimensionnement de la chaîne d’entrainement des arbres à cames.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, Monsieur [Y] [G] a fait assigner la SAS SICMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner la mesure d’expertise judiciaire suivante :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Monsieur [Y]
[G] ;
— désigner tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de
GRENOBLE qu’il plaira au Juge des Référés, avec missions habituelles en pareil matière, et notamment de :
Convoquer les parties;Se rendre en tout endroit où le véhicule litigieux se trouverait (actuellement au garage SICMA SOC INDUSTR COMMERC MATERIEL AUTOMOBILE (PEUGEOT BERNARD) sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;Retracer l’historique du véhicule ;Entendre les parties présentes ou dûment appelées;Procéder à l’audition de tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire à charge d’en indiquer l’état civil dans son rapport ;Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;Examiner le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé EW- 420-WZ de Monsieur [G] et les pièces qui s’y rapportent ;S’adjoindre si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne;Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties ;Décrire tous les désordres affectant le véhicule litigieux et notamment ceux visés dans le rapport d’expertise amiable contradictoire du 21 octobre 2024;Déterminer si ces désordres préexistaient au jour de la vente, s’ils résultent des interventions du garage SICMA SOC INDUSTR COMMERC MATERIEL AUTOMOBILE (PEUGEOT BERNARD) et s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ;Préciser si ces désordres étaient connus ou réputés connus du vendeur ;Chiffrer les travaux de remise en état en tenant compte d’éventuels frais de garage, de remorquage ou de stationnement du véhicule ;Proposer une évaluation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [Y] [G] en utilisant la méthode de calcul d’un millième de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation;Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues ;Dresser un pré-rapport et recueillir les dires et observations des parties ;Répondre s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé après communication du pré-rapport ;Déposer son rapport définitif après avoir répondu aux dires des parties à la suite de l’envoi de son pré-rapport ;Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la SICMA a fait assigner la société AUTOMOBILES PEUGEOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner son intervention forcée et la jonction de cette instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/0331. A l’appui de sa demande elle soutient que le véhicule est entaché d’un défaut d’origine dont doit répondre le constructeur.
Par conclusions en réponse, la société AUTOMOBILES PEUGEOT forme au titre de l’appel en cause toutes protestations et réserves et le cas échéant demande à ce que la mission de l’expert soit complétée ainsi :
— solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
— dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
A l’audience du 10 avril 2024, la jonction de l’affaire RG n°25/0552 avec l’affaire RG n°25/0331 a été prononcée par simple mention au dossier sous ce dernier numéro.
La société SICMA, représentée par son conseil, a formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’intervention forcée de la société AUTOMOBILES PEUGEOT
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civil, " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise amiable du 21 octobre 2024 « que l’avarie trouve son origine dans un défaut de dimensionnement de la chaîne d’entrainement des arbres à cames. Une note interne informe le réseau du constructeur sur une méthode de contrôle et de remplacement de ladite chaîne. La solution est la modification du dimensionnement de la chaîne en passant de 7 mm à 8 mm. », et donc que le défaut du véhicule pourrait être intrinsèquement lié à la conception du moteur.
Ainsi le problème technique du véhicule pouvant consister en un défaut d’origine, il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de la société AUTOMOBILES PEUGEOT et dire que la mesure d’expertise sera à son contradictoire.
2) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [G] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la société SICMA et la société AUTOMOBILES PEUGEOT le fabriquant, qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [G] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU MATERIEL AUTOMOBILE (SICMA ) et de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, selon la mission et les modalités ci-après-précisées.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [G] gardera dès lors la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire Monsieur [Y] [G] et de la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU MATERIEL AUTOMOBILE (SICMA) et de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;
Désignons pour y procéder:
Monsieur [O] [M] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[Courriel 9]
0608162453
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le marque Peugeot, modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 7] mis en circulation le 25 avril 2018 sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre l’usage auquel il est destiné ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non-averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis;
9. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [Y] [G] avant le 22 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [Y] [G] .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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