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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME [Localité 1]
contre :
Mme [A] [S]
Dossier : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7PQ
Décision n°
165/2026
Notifié le
à
— MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE [Localité 2] [Localité 1]
— [A] [S]
Copie le
à
Formule exécutoire délivrée le
à
— MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER: Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [J] [M], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [A] [S]
Chez M. [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de son père M. [Q] [S], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 04 février 2025
Plaidoirie : 22 septembre 2025
Délibéré : 1er décembre 2025, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la mutualité sociale agricole Ardèche-Drome-[Localité 1] (la MSA) a fait signifier à Madame [A] [S] deux contraintes décernées les 18 mars 2022 et 31 mars 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer pour la première la somme de 303,10 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des années 2018 et 2019 et pour la seconde la somme de 2 116,42 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre de l’année 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 4 février 2025 au greffe de la juridiction, Madame [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette occasion, la MSA développe oralement ses conclusions et :
— La recevoir en ses conclusions,
— Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte formée par Madame [S],
— Valider les contraintes CT22001 du 18 mars 2022 d’un montant de 303,10 euros augmentée des frais de notification de 4,72 euros et de signification de 44,23 euros et CT 23002 du 31 mars 2023 d’un montant de 2 116,42 euros augmentée des frais de notification de 6,80 euros et de signification de 75,18 euros,
— Condamner Madame [S] au règlement de ces sommes,
— Condamner Madame [S] aux dépens de l’instance.
La caisse fait valoir que Madame [S] a été affiliée à la MSA à partir du 1er novembre 2018, qu’elle en a été informée et n’a jamais contesté cette affiliation. Elle ajoute qu’elle a bénéficié des prestations santé et famille prévues par ce statut. Elle précise avoir procédé à la radiation de son affiliation lorsqu’elle a été informée par Madame [S] de sa cessation d’activité et préciser que les cotisations sont dues jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. La caisse détaille la cause et le montant des sommes dont le recouvrement est poursuivi au titre des contraintes litigieuses.
Madame [S] demande au tribunal, à titre principal, de débouter la MSA de ses demandes et subsidiairement de lui accorder un échelonnement de sa dette sur soixante mois.
Elle indique ne pas avoir été rendue destinataire des mises en demeure en main propre dès lors qu’elle n’était plus présente sur l’exploitation. Elle explique qu’elle ne percevait qu’une très petite rémunération au titre d’une activité très importante sur l’exploitation et explique que la contrepartie était la prise en charge par la société de ses charges personnelles. Elle souligne que la plupart des sommes dues à la MSA lui ont été réglées et fait valoir que la MSA devrait se retourner contre Monsieur [P], véritable gérant de la structure, et abandonner ses demandes dirigées contre elle.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte décernée par la MSA dans les quinze jours à compter de sa notification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions des articles L. 725-3 du rural et de la pêche maritime et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
Il est constant qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et qu’elle produit ses effets quels qu’en aient été les modes de délivrance.
En l’espèce, la MSA justifie de l’envoi préalable de deux mises en demeure et produit les accusés de réception correspondants à ces envois. Madame [S] qui explique qu’elle avait quitté l’exploitation n’allègue ni ne justifie avoir porté sa nouvelle adresse à la connaissance de l’organisme de sécurité sociale. La MSA était donc fondée à adresser ces mises en demeure à l’adresse de l’exploitation. La circonstance que les accusés de réception aient été signés par une autre personne que le destinataire (un mandataire) n’est pas de nature à rendre irrégulière la notification de la mise en demeure, celle-ci produisant ses effets quel que soit le mode de délivrance.
Ainsi, la procédure de recouvrement apparaît régulière et l’argumentation développée par Madame [S] sera rejetée.
Sur la demande de la MSA :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, Madame [S] ne conteste pas le montant des cotisations dues telles qu’elles ont été liquidées par l’organisme de sécurité sociale. S’agissant de cotisations personnelles, elle en demeure redevable personnellement même si celles-ci été réglées par la société au titre d’un accord.
Dans ces conditions, les contraintes seront validées en leur principe et Madame [S] sera condamnée à payer à la MSA :
— La somme de 303,10 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des années 2018 et 2019,
— La somme de correspondant 2 116,42 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre de l’année 2022.
Sur la demande de délais de paiement :
Par application des dispositions de l’article R. 726-1 du code de la sécurité sociale, la demande d’échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d’administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, en l’absence de demande en ce sens formulée devant l’autorité compétente et de recours dirigé à l’encontre d’une décision de refus, il n’appartient pas au pôle social du tribunal judiciaire d’accorder des délais de paiement au cotisant.
Madame [S] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
En l’espèce, le recours de Madame [S] est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Madame [S] au paiement des frais de signification des contraintes, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
En revanche, la MSA sera déboutée de ses demandes relatives aux notifications qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par Madame [A] [S] recevable,
[C] la contrainte décernée le 18 mars 2022 et notifiée le 3 février 2025 à Madame [A] [S] pour recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues au titre des années 2018 et 2019,
CONDAMNE en conséquence Madame [A] [S] à payer à la mutualité sociale agricole [Localité 6] la somme de 303,10 euros,
[C] la contrainte décernée le 31 mars 2023 et notifiée le 3 février 2025 à Madame [A] [S] pour recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues au titre de l’année 2022,
CONDAMNE en conséquence Madame [A] [S] à payer à la mutualité sociale agricole [Localité 7]-[Localité 1] la somme de 2 116,42 euros,
CONDAMNE Madame [A] [S] à payer à la mutualité sociale agricole [Localité 6] les frais de signification des contraintes et au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [A] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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