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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 juil. 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00146 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DAUT
Minute n°
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [T] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Valérie GIACOMONI
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON substitué par Maître Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO
DÉBATS :
Audience publique du 12 mai 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025
DÉCISION :
Contradictoire rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 29 juin 2021, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après « la banque ») a consenti à M. [T] [R] un crédit personnel d’un montant de 15 000,00 euros remboursable au taux débiteur fixe de 4,09% en 84 mois.
Par courrier recommandé du 13 juin 2023, la banque a adressé à M. [T] [R] une mise en demeure lui demandant de régler la somme de 690,35 euros dans un délai de 10 jours, précisant qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2023, [Localité 7] CONTENTIEUX, à qui la banque a donné mandat d’exercer des actions contentieuses et précontentieuses en son nom par contrat du 10 octobre 2013, a mis en demeure M. [T] [R] de régler la somme de 12 896,45 euros dans un délai de 8 jours.
Par ordonnance d’injonction de payer du 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VESOUL a enjoint à M. [T] [R] de payer à la banque la somme de 10 342,86 euros en principal outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à étude à M. [T] [R] par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024.
Par courrier recommandé reçu au greffe du Tribunal judiciaire de VESOUL le 15 mai 2024, M. [T] [R] a formé opposition à cette ordonnance.
A l’audience du 08 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection soulève d’office la recevabilité de l’opposition.
La banque, représentée par avocat, sollicite un renvoi.
M. [T] [R] n’est présent, ni représenté.
Un renvoi est ordonné au 14 octobre 2024.
A l’audience du 14 octobre 2024, la banque, représentée par avocat, dépose son dossier précisant fournir un décompte actualisé avec une dette de 10 342,86 euros.
M. [T] [R] n’est présent, ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant dire droit du 06 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection, a soulevé d’office la validité de la signature électronique, outre conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement, de la nullité du contrat pour cause déblocage anticipé des fonds et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur.
Il a également soulevé d’office l’absence de citation ou signification des écritures à M. [T] [R].
Le juge des contentieux de la protection a donc réouvert les débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience du 13 janvier 2025, la banque, représentée par avocat, sollicite un renvoi pour justifier de la signification des conclusions.
M. [T] [R] n’est présent, ni représenté.
Un renvoi est ordonné au 10 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la banque a fait assigner M. [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
débouter M. [T] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;dire et juger qu’elle a valablement prononcé la déchéance du terme et qu’à tout le moins cette dernière est acquise à la date de l’assignation, le courrier recommandé en date du 13 juin 2023 valant mise en demeure ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de M. [T] [R] dans l’exécution du contrat de crédit ;condamner M. [T] [R] à lui payer, pour solde de crédit, la somme de 10 431,71 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 4,17% à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 904,74 euros au titre de l’indemnité de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;condamner M. [T] [R] au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens ;constater le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 mars 2025, la banque, représentée par avocat, sollicite un renvoi.
M. [T] [R], comparant en personne, indique qu’il avait fait un crédit et qu’après il a réglé 200,00 euros par mois à l’huissier, puis 320,00 euros par mois depuis l’opposition. Il indique ne pas voir de récapitulatif des sommes versées.
Un renvoi est ordonné au 12 mai 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, M. [T] [R] dépose des justificatifs de paiements et explique percevoir une rémunération d’environ 1 800,00 euros par mois dont il s’engage à justifier en cours de délibéré. Il indique que son entreprise est en redressement judiciaire et sollicite des délais de paiement à hauteur de 200,00 euros par mois.
La banque, représentée par avocat, dépose son dossier et précise ne pas s’opposer au délai de paiement s’ils permettent d’apurer la dette dans un délai de 24 mois.
La décision est mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 27 mai 2025, M. [T] [R] produit ses trois derniers bulletins de salaire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile à M. [T] [R] le 17 avril 2024.
L’opposition, formée par courrier recommandé reçu au greffe du Tribunal judiciaire de VESOUL le 15 mai 2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, sera déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la banque, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du Code de procédure civile.
II- Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est constant que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à la date du 20 mars 2023.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 17 avril 2024, l’action de la banque sera déclarée recevable.
III- Sur la demande en paiement
Sur la signature électronique du contrat
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2016-1673 du 05 décembre 2016 prévoit les conditions de fiabilité de la copie électronique. Notamment son article 3 précise que l’intégrité de la copie résultant d’un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l’usage d’un horodatage qualifié, d’un cachet électronique qualifié ou d’une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 05 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été accueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
À défaut, le demandeur ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité précitée et il échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la signature en cause au débiteur qu’il poursuit.
En l’espèce, la banque apporte aux débats une attestation du processus de signature duquel il ne ressort aucun numéro de Politique de signature garantissant le sceau PDF. Ainsi, la banque n’apporte pas la preuve de la fiabilité de la signature électronique de M. [T] [R].
Néanmoins, la banque justifie de l’identité de M. [T] [R] par la production d’une copie de sa pièce d’identité, mais également de l’exécution du contrat de prêt par la remise des fonds à ce dernier ainsi que des remboursements de mensualités, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé.
Il résulte ainsi que la banque et M. [T] [R] sont liées par ledit contrat de crédit
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes de l’article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement que le déblocage des fonds a eu lieu le 07 juillet 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 29 juin 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, l’article R.632-1 du Code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (partie « EXECUTION DU CONTRAT » – sous-partie « Conditions et modalités de résiliation du contrat » en page 3 de l’offre de crédit) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 690,35 euros précisant le délai de régularisation de 10 jours a bien été envoyée le 13 juin 2023 et reçu par M. [T] [R] le 16 juin 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 10 jours, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme et demander le paiement de la somme de 12 896,45 euros par courrier recommandé le 17 juillet 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ [G]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives».
À ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, aucun justificatif des charges de loyer n’est produit alors qu’il est précisé dans la fiche de renseignement que l’emprunteur est locataire et supporte des charges de loyers pour un montant de 511,00 euros.
Dès lors, la banque sera totalement déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat de prêt.
Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Au regard de l’historique du prêt et des justificatifs de paiement fournis par l’emprunteur, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la banque à hauteur de la somme de 7 702,86 euros :
— capital emprunté……………………………………………………………………… 15 000,00 euros
— sous déduction des remboursements (arrêtés au 28 avril 2025) …….. – 7 297,14 euros
_________
TOTAL : 7 702,86 euros
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit lyonnais SA c/ [V] [I]), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 8,71 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, étant quasi-équivalent, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la demanderesse aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (4,09 %).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d’écarter la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
En conséquence, M. [T] [R] sera condamné au paiement de la somme de 7 702,86 euros outre, à compter du 17 juillet 2023, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
IV- Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [T] [R] justifie percevoir un salaire net imposable moyen de 2 069,04 euros par mois de janvier à avril 2025 (revenu net imposable de la fiche de paye d’avril 2025 de 8 276,19 / 4). De plus, il s’engage à l’audience à régler 200,00 euros par mois. Un tel échelonnement sur deux ans lui permettrait de payer plus de la moitié de la somme due, le solde étant inférieur à un mois et demi de son salaire, il semble supportable.
Dès lors, M. [T] [R] sera autorisé, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif, à se libérer du montant de sa dette en 23 mensualités de 200,00 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
V- Sur les mesures de fins de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de d’une autre partie.
M. [T] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [T] [R], condamné aux dépens, devra payer à la banque, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie la suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
REÇOIT Monsieur [T] [R] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 février 2024, et statuant à nouveau ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [T] [R] le 29 juin 2021 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à compter du 17 juillet 2023;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance au titre prêt souscrit par Monsieur [T] [R] le 29 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7 702,86 euros outre, à compter du 17 juillet 2023, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE Monsieur [T] [R] à apurer sa dette en 23 mensualités d’un montant 200,00 euros chacune, outre une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le principal ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 150,00 euros au titre des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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