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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 5 févr. 2026, n° 23/08229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/08229 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2XB
N° MINUTE : 26/00030
AFFAIRE
[X], [V] [I] épouse [G]
C/
[M] [G]
DEMANDEUR
Madame [X], [V] [I] épouse [G]
Née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Célia MARQUES VIEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0434
DÉFENDEUR
Monsieur [M], [U] [G]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (HAUTE-GARONNE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0463
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à se prononcer sur la compétence et la loi applicable en l’absence d’élément d’extranéité ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 30 avril 2024,
DÉCLARE irrecevable la pièce n°33 produite par Monsieur [M] [G] et la retire des débats ;
DÉBOUTE Madame [X] [I] de sa demande tendant à déclarer irrecevable et retirer des débats la pièce n°27 produite par Monsieur [M] [G] ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire en divorce sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande en divorce sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [X], [V] [I]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [M], [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (Haute-Garonne)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 3 avril 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [X] [K] [R] tendant à condamner Monsieur [M] [G] à verser à l’indivision [I] / [G] la somme de 4 000 € mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants :
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [M] [G] à Madame [X] [K] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur commun [Y] à la somme de 500,00 € (CINQ CENT EUROS) par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Madame [X] [K] [R] de sa demande de condamnation rétroactive ;
CONSTATE l’impossibilité de mettre en place le paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, directement entre les mains de l’enfant majeur, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier au mois de novmebre de chaque année de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er mai, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mai 2025, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – [9] – ou [11] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [X] [K] [R] de sa demande de sa demande de remboursement formée à l’encontre de Monsieur [M] [G] pour la somme de 42 930,49 €, au titre des frais médicaux et remboursement des prêts étudiant avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
DÉBOUTE Madame [X] [K] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [K] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16].
Le présent jugement a été rendu le 5 février 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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