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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HABY
Dans l’affaire entre :
S.C.I. IDELA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 817 840 523, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S. ADELI, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 433 903 283, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 279 substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 20
DEMANDERESSES
et
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société SAS ADELI et la société SCI IDELA ont conclu, en date du 1er mars 2016, un contrat de bail portant sur un ensemble de bureaux et de locaux techniques, d’une superficie approximative de 1 100 m², sis à la [Adresse 17], à Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain).
Le 1er juillet 2020, un deuxième contrat a été conclu entre les parties, portant cette fois sur une installation solaire d’une superficie de 3 500 m², située au même lieu.
Le 17 juillet 2019, la société SAS ADELI a souscrit une police d’assurance couvrant les bureaux et locaux mis en bail avec la société MMA IARD, police couvrant notamment le risque incendie.
Le 28 mars 2023, un incendie s’est déclaré au sein des installations situées [Adresse 14] à [Localité 16]. Un dossier de sinistre a été constitué auprès de la société MMA IARD, sous la référence n° 23010400560 C.
Aux motifs que les propositions d’indemnisation de l’assureur faites tant à la SAS ADELI qu’à la SCI IDELA étaient manifestement insuffisantes au regard des dommages constatés, qu’en outre aucune proposition d’indemnisation concernant la perte d’exploitation n’avait été formulée à la SAS ADELI, les sociétés SAS ADELI et SCI IDELA, par exploits du 12 mars 2025, ont assigné en référé expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la compagnie MMA Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
L’affaire a été examinée à l’audience du 22 juillet 2025.
A cette audience, les demanderesses ont, par la voie de leur conseil, déposé des conclusions aux termes desquelles elles sollicitent qu’il soit ordonné une expertise judiciaire sur l’ensemble des bâtiments ou de locaux sis [Adresse 18] et que soit désigné tel expert qu’il plaira au juge des référés avec la mission suivante :
1. Décrire en détail l’état de points suivants :
a. Etat général du bien immobilier
b. Agencement, aménagement embellissement du bien
c. Dommages électriques sur les canalisations immobilières
d. Biens mobiliers d’exploitation :
— Biens temporairement hors du lieu de l’assurance
— Biens mobiliers de l’habitation annexe
— Biens mobiliers personnels
e. Valeurs
f. Archives, moules et supports d’information
g. Particularités dégâts des eaux
— Frais de recherche des fuites et engorgements
— Frais de réparation des conduites et appareils endommagés par le gel
— Dommages causés par des conduite souterraines
h. Liquides endommagés ou perdus
i. Frais et pertes
— Perte d’exploitation, – Perte financière, – Perte d’usage du locataire responsable
— Frais de déplacement, – Frais de relogement – Frais de démolition, de déblais ou de nettoyage
j. Honoraires
— De décorateurs, de bureaux d’études et de contrôle technique et d’ingénierie
— De coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
— Mesures de secours et de sauvetage
k. Remboursement des intérêts d’emprunt
l. Frais de gardiennage
m. Frais de clôture provisoire
n. Complément perte financière pour le matériel sous contrat de financement
o. Responsabilités d’occupant liées aux biens d’exploitation
— Responsabilités à l’égard des locataires, – Responsabilité à l’égard des voisins et de tiers
p. Responsabilité civile immeuble
— Dommage corporels et immatériels consécutifs, – Dommage matériels et immatériels consécutif
2. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité de l’ensemble des bâtiments ou de locaux sis [Adresse 18].
3. Indemnisation :
Indiquer le montant de l’indemnisation correspondant au sinistre survenu le 28 mars 2023.
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixer la consignation qui devra être opérer au Greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office.
A l’appui de leur demande d’expertise judiciaire, les sociétés SAS ADELI et SCI IDELA font valoir :
— qu’elles contestent la conformité de l’indemnisation avec les dommages effectivement subis et estiment que les montants versés ne couvrent pas l’intégralité des préjudices ;
— qu’en outre, l’assureur n’a toujours pas indemnisé la perte d’exploitationde la SAS ADELI, se limitant à une provision insignifiante qui ne correspond pas à la réalité du préjudice.
La compagnie MMA Iard a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience, selon lesquelles elle demande au juge des référés de débouter les sociétés ADELI et IDELA de leur demande, faute de justifier d’un intérêt légitime, et de les condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, elle demande que la mission de l’expert soit limitée au chiffrage de la perte d’exploitation et fixée de la manière suivante :
“Déterminer le montant de la perte d’exploitation subie par la société ADELI suite au sinistre du 28 mars 2023, conformément à la définition donnée de la perte d’exploitation dans le contrat”.
A titre très subsidiaire, elle demande que la mission de l’expert si elle s’étend à l’intégralité des dommages et préjudices, soit fixée de la manière suivante :
“Au regard des éléments qui seront fournis par les parties, décrire les dommages causés par l’incendie du 28 mars 2023 survenus dans les locaux exploités par la société ADELI, [Adresse 15],
— Déterminer les travaux respectant les normes en vigueur au jour du sinistre afin de réaliser une remise en état des lieux sinistrés, les décrire et en chiffrer le coût”,
Elle demande également que les dépens soient réservés.
L’assureur expose principalement :
— que les sociétés ADELI et IDELA omettent d’indiquer que dans le cadre de la procédure d’indemnisation, elles ont toujours été assistées par le cabinet d’expertise [R] en qualité d’expert d’assuré ;
— qu’il ne peut être sérieusement soutenu par les demanderesses que les indemnisations versées par l’assureur sont à ce jour dérisoires alors qu’elles ont déjà perçu une somme totale de 3 099 777 € en indemnisation de leurs dommages matériels, étant précisé que ces sommes correspondent à ce qui est contractuellement dû, déduction faite des plafonds de garantie ;
— que les demanderesses ne s’expliquant pas sur les postes de préjudices matériels qu’elles estiment mal évalués, ou mal indemnisés, il ne peut être retenu qu’elles justifient d’un motif légitime à leur demande, d’autant que les chiffrages n’ont en rien été établi de manière unilatérale mais ont fait l’objet de discussions contradictoires avec l’expert mandaté pour le compte des sociétés ADELI et IDELA ;
— que s’agissant de la perte d’exploitation de la SAS ADELI, la discussion est toujours en cours entre les experts, étant précisé que le chiffrage est conditionné par la réclamation définitive de l’assuré, qui n’a toujours pas été effectuées alors que de nouveaux éléments ont été communiqués encore récemment à ce titre.
L’assureur ajoute que la proposition de mission d’expert demandée par les assurées est relativement obscure, et qu’il n’appartient nullement à un technicien de prononcer sur « l’indemnisation » correspondant au sinistre, comme sollicité.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés.
Il s’en suit que si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, force est de constater que si les sociétés ADELI et IDELA expliquent solliciter une expertise judiciaire aux motifs que les indemnisations qu’elles ont perçues au titre de leurs préjudices matériels sont insuffisantes, pour autant, outre qu’il ne peut être fait abstraction de ce qu’elles ont déjà perçues plus de trois millions d’euros de leur assureur, force est de contater qu’elles se limitent à procéder par généralités sans indiquer quels postes de préjudice n’auraient pas été indemnisés suffisamment et sans expliquer en quoi une indemnité supérieure à celle attribuée se justifierait.
Dans la mesure où elles ne justifient d’aucun élément permettant de rendre crédible l’insuffisance d’indemnisation qu’elles dénoncent, il est retenu qu’elles ne justifient pas d’un motif légitime à leur demande d’expertise concernant les préjudices matériels, qui sera en conséquence rejetée.
Concernant le préjudice d’exploitation subi par la société SAS ADELI, il n’est pas contesté que si celle-ci a perçu une provision de 240 000 €, aucune proposition d’indemnisation définitive n’a été effectuée par la compagnie MMA alors que le sinistre s’est produit le 28 mars 2023.
Si l’assureur impute ce retard à l’assurée, indiquant notamment que l’ensemble des données comptables n’ont pas été fournies et qu’il n’a pas reçu de réclamation définitive, aucun des éléments produits ne permet de confirmer ces affirmations.
Il sera donc retenu, concernant l’indemnisation de la perte d’exploitation de la société SAS ADELI, que la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime.
Cette expertise sera donc ordonnée, ce dans les termes du dispositif de la présente décision, la mission proposée ne permettant pas de définir clairement la mission impartie à l’expert.
La consignation initiale est mise à la charge de la SAS ADELI, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
La compagnie MMA Iard ne pouvant être considérée comme partie perdante, les dépens doivent demeurer à la charge des sociétés SAS ADELI et SCI IDELA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, par décision contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise concernant leurs préjudices matériels présentées par les société SAS ADELI et SCI IDELA ;
Concernant les pertes d’exploitation de la SAS ADELI, ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 12]. : 06 71 48 23 24
Mèl : [Courriel 11]
Ou à défaut :
Monsieur [D] [H] [D]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06 67 08 36 02
Mèl : [Courriel 13]
Disons que l’expert aura pour mission de :
Dire si la société ADELI a subi du fait du sinistre incendie du 28 mars 2023 une perte d’exploitation ;
Dans l’affirmative, détailler les différents postes de cette perte d’exploitation en les évaluant et donner son avis sur le montant total de la perte d’exploitation subie par la société ADELI en raison du sinistre incendie survenu le 28 mars 2023 ;
Disons que l’expert devra se faire communiquer tout document utile pour l’accomplissement de sa mission, notamment ceux utilisés par les parties dans le cadre du traitement amiable de l’indemnisation de la société ADELI ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, après avoir donné un délai aux parties pour présenter leur observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, service des expertises au plus tard le 15 juin 2026, sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS ADELI à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au plus tard le 30 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge.
Condamnons les sociétés SAS ADELI et SCI IDELA aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me [Localité 7] POUSSET-BOUGERE
3 ccc au service expertises
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