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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 sept. 2025, n° 25/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [G] [L]
[I] [K] ép. [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01929 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D6O
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société Civile [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [I] [K] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01929 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D6O
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé, la société LE VILLAGE VICTOR HUGO société civile a consenti un bail d’habitation à M. [G] [L] et Mme [I] [K] épouse [L] avec prise d’effet au 31 août 2022 pour des locaux situés au [Adresse 2] – à [Localité 7] avec la cave n° 4, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4.039,73 euros et d’une provision pour charges de 488 euros.
Par actes de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 14.284,36 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [L] et Mme [I] [K] épouse [L] le 24 octobre 2024.
Par assignations du 7 février 2025, la société [Adresse 5] société civile a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [L] et Mme [I] [K] épouse [L], voir statuer sur le sort de leurs biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 27.471,04 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 février 2025 et le diagnostic social et financier parvenu au greffe a été lu à l’audience l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 13 juin 2025, les défendeurs présents sollicitent le renvoi de ce dossier au motif qu’ils ont réglé la dette, qu’il ne reste qu’un reliquat de 2024 et qu’ils veulent payer et que le règlement est imminent. Après avoir entendu contradictoirement les parties, la demande de renvoi est rejetée.
La société LE VILLAGE VICTOR HUGO société civile sollicite alors le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La société [Adresse 5] société civile considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Cependant, un doute existant sur l’actualisation de la dette et sur l’encaissement de deux versements récents des locataires, la demanderesse a été autorisée à produire dans une note en délibéré le décompte locatif actualisé définitif.
La note en délibéré qui a été reçue au greffe fait apparaitre que dans un décompte arrêté au 11 juillet 2025, les défendeurs restent devoir 22.665,62 euros.
M. [G] [L] et Mme [I] [K] épouse [L] reconnaissent en effet la dette locative et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 500 euros, en plus du loyer courant.
Ils démontrent qu’ils sont en capacité de solder cette dette locative ; les revenus de Mme [L] sont de 4.600 euros par mois et ceux de M. [L] sont de 5.000 euros.
Les défendeurs sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement et bailleresse ne s’y oppose pas dès lors que l’échéancier ne dépasse pas 36 mois.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [G] [L] et Mme [I] [K] épouse [L] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société LE VILLAGE VICTOR HUGO société civile justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 23 octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 14.284,36 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 décembre 2024.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société [Adresse 5] société civile verse aux débats par une note en délibéré a un décompte démontrant qu’à la date du 11 juillet 2025, M. [G] [L] et Mme [I] [K] épouse [L] lui devaient la somme de 22.665,62 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [G] [L] et Mme [I] [K] épouse [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [G] [L] et Mme [I] [K] épouse [L] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société LE VILLAGE VICTOR HUGO société civile ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [L] et Mme [I] [K] épouse [L], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la société [Adresse 4] société civile concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 31 août 2022 entre la société LE VILLAGE VICTOR HUGO société civile, d’une part, et M. [G] [L] et Mme [I] [K] épouse [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] avec la cave n° 4 est résilié depuis le 24 décembre 2024,
CONDAMNE solidairement M. [G] [L] et Mme [I] [K] épouse [L] à payer à la société [Adresse 5] société civile la somme de 22.665,62 euros (vingt-deux mille six cent soixante-cinq euros et soixante-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE M. [G] [L] et Mme [I] [K] épouse [L] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 500 euros (cinq cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [G] [L] et Mme [I] [K] épouse [L],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 24 décembre 2024,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [G] [L] et Mme [I] [K] épouse [L] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [G] [L] et Mme [I] [K] épouse [L] seront solidairement condamnés à verser à la société LE VILLAGE VICTOR HUGO société civile une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [G] [L] et Mme [I] [K] épouse [L] à payer à la société [Adresse 5] société civile la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [G] [L] et Mme [I] [K] épouse [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024 et celui de l’assignation du 7 février 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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