Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. ENTREPRISE DE AMORIN |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00784 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMWF
AFFAIRE : [X] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ENTREPRISE DE AMORIN, [W], Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MAAF ASSURANCES
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
Copie à :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [X]
née le 18 Septembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. ENTREPRISE DE AMORIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE AMORIN
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] en qualité d’assureur de la société SCG
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Avril 2025 pour l’audience des référés du 12 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 17 juillet 2025 et au 7 août 2025;
A l’audience publique du 07 Août 2025 tenue par Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 12 septembre 2024 (RG 24/1641) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] en qualité d’expert.
Deux réunions d’expertise ont eu lieu les 26 novembre 2024 et 3 mars 2025.
Par assignations des 28 et 30 avril 2025, et 5 mai 2025, Madame [I] [X] a sollicité :
— l’extension de la mesure d’expertise à la SARL ENTREPRISE DE AMORIN, chargée de la pose des menuiseries extérieures,
— la condamnation de la SARL ENTREPRISE DE AMORIN à communiquer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard une attestation d’assurance décennale à jour de la DROC,
— la condamnation in solidum de Monsieur [D] [W], la SA MAF et la SA MAAF ASSURANCES à payer une provision ad litem de 30 000 euros à valoir sur les frais de procédure et d’expertise judiciaire outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. (RG 25/784)
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2025, Madame [I] [X] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE AMORIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 12 septembre 2024 soient étendues à son contradictoire et aux fins de condamnation in solidum avec les autres défendeurs pour le compte de qui il appartiendra à payer une provision ad litem de 30 000 euros et une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. (RG 25/1260)
A l’audience, Madame [I] [X] a notamment fait valoir que le second compte rendu d’expertise mentionne à l’évidence que la garantie décennale des intervenants est mobilisée dès lors que l’ouvrage est impropre à sa destination ; que l’imputabilité des désordres incombe manifestement à M. [W], la SARL SGC et la SARL ENTREPRISE DE AMORIN ; qu’elle a déjà réglé les sommes de 4 000 euros et 4 495,96 euros dans le cadre de l’expertise.
Monsieur [D] [W] s’en est rapporté sur la demande d’extension de mission et s’est opposé au paiement de la provision ad litem et à la demande de frais irrépétibles, notamment car l’expert n’émet que des hypothèses sur l’origine des désordres et qu’aucune responsabilité ne peut être imputée à ce stade du litige.
La société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur décennal de la société SCG, s’est opposée aux demandes financières de Madame [X] et subsidiairement a demandé que la provision ad litem soit limitée au montant des sommes déjà payées par celle-ci soit 4000€ et 4 495,96 €. Elle a notamment soutenu que les imputabilités ne sont pas clairement définies car l’expert prévoit de nouvelles investigations sur les défauts d’étanchéité en partie basse ; que les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas remplies et que le juge des référés n’a pas compétence pour se prononcer sur l’engagement de la garantie décennale d’un constructeur ni sur l’engagement de garantie d’un assureur, de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse.
La SARL ENTREPRISE DE AMORIN ne s’est pas opposée à l’extension de la mesure d’expertise tout en faisant protestations et réserves sur sa responsabilité. Elle s’est opposée aux demandes financières pour les mêmes motifs que ci-dessus exposés.
La société MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société ENTREPRISE DE AMORIN, s’est opposée aux demandes financières de Madame [X] et subsidiairement a demandé que la provision ad litem soit limitée au montant des sommes déjà payées par celle-ci soit 4 000€ et 4 495,96 € pour les mêmes motifs que ci-dessus exposés.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, citée par acte remis le 28 avril 2025 à personne habilitée, n’a pas comparu.
SUR QUOI
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient de joindre la procédure RG 25/1260 à la procédure RG 25/784.
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, il résulte du deuxième compte rendu d’expertise judiciaire que la société ENTREPRISE DE AMORIN, assurée en garantie décennale auprès de la société MAAF ASSURANCES SA, est intervenue sur le chantier objet de l’opération d’expertise pour la pose des menuiseries extérieures alors que l’expert évoque l’existence d’un défaut de pose des menuiseries comme pouvant être à l’origine des infiltrations ayant conduit à la dégradation localisée de la structure bois.
Dès lors, Madame [I] [X] justifie d’un motif légitime à voir la mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de :
— la SARL ENTREPRISE DE AMORIN
— la société MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société ENTREPRISE DE AMORIN,
Madame [I] [X] procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert d’un montant de 4 000 euros.
2) Sur la provision ad litem
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge d’accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si les défendeurs et leurs assureurs ne contestent pas le principe de l’expertise, ils contestent leur garantie sur les désordres constatés et dont le montant reste à évaluer par l’expert.
Pour autant, le fait que l’expert évoque plusieurs causes pouvant être à l’origine des dégradations de l’ouvrage et partant, que la responsabilité de plusieurs intervenants peut être engagée, ainsi que le fait que le montant des dommages n’est pas encore chiffré, ne sauraient être utilement opposés à la demande de provision ad litem qui vise à compenser les frais d’expertise et de procédure nécessaires, et non l’indemnisation du préjudice. En outre, le versement étant ordonné à titre provisionnel et provisoire, la charge définitive sera déterminée par la juridiction du fond.
En l’espèce, Madame [X] a d’ores et déjà acquitté les sommes de 4 000€ à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert et elle de 4 495,96€ pour des travaux conservatoires.
Eu égard au coût de l’expertise évalué à ce jour à près de 15 000€ par l’expert, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs à payer à Madame [X] une provision ad litem d’un montant de 20 000 euros.
3) Sur les demandes accessoires
Succombant, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
Compte tenu de la provision allouée, l’équité ne commande pas d’allouer à Madame [X] une somme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure RG 25/1260 à la procédure RG 25/784 ;
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] [B] par ordonnance du 12 septembre 2024 (RG 24/1641) à :
— la SARL ENTREPRISE DE AMORIN
— la société MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société ENTREPRISE DE AMORIN ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard des sociétés SARL ENTREPRISE DE AMORIN et MAAF ASSURANCES SA en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4000€), le montant de la somme à consigner complémentairement par Madame [X] avant le 30 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert pour une durée de 3 mois à compter de la présente décision ;
Condamnons in solidum Monsieur [D] [W], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (assureur de Monsieur [W]), la société MAAF ASSURANCES (assureur décennal de la société SCG), la société MAAF ASSURANCES SA (assureur décennal de la SARL ENTREPRISE DE AMORIN) et la SARL ENTREPRISE DE AMORIN à payer à Madame [I] [X] une somme de 20 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons les mêmes in solidum aux dépens de l’instance ;
Déboutons Madame [I] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Coûts ·
- Consignation ·
- Procédure
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Entretien
- Expertise ·
- Veuve ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Rôle
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Outre-mer ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Plaidoirie ·
- Enfant ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Matériel
- Enfant ·
- Mauritanie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Poste ·
- Cartes ·
- Banque ·
- In solidum ·
- Retrait ·
- Sms ·
- Responsabilité ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Conclusion
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Expertise judiciaire ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.