Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 25 septembre 2025, n° 25/00784
TJ Grenoble 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour l'extension de l'expertise

    La cour a estimé que la demanderesse justifie d'un motif légitime pour l'extension de l'expertise, étant donné que la société a été impliquée dans les travaux et que des défauts de pose ont été évoqués.

  • Accepté
    Obligation de fournir une attestation d'assurance décennale

    La cour a jugé que la SARL ENTREPRISE DE AMORIN est tenue de fournir cette attestation, car elle est essentielle pour la mise en œuvre de la garantie décennale.

  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a considéré que, bien que les défendeurs contestent la responsabilité, la demande de provision vise à couvrir des frais nécessaires et non l'indemnisation d'un préjudice, justifiant ainsi l'octroi de la provision.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que, compte tenu de la provision allouée, il n'était pas équitable d'accorder une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00784
Numéro(s) : 25/00784
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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