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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 5 mars 2025, n° 22/13216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13216 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEJP
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0463
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie et des Finances
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [Y] [P],
Premier Vice-Procureur
Décision du 05 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13216 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEJP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 27 et 29 janvier 2025 au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [L] et Mme [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007.
De leur union sont issus trois enfants mineurs.
Les époux ont divorcé par consentement mutuel le 2 mai 2018 et une résidence alternée des enfants a été mise en place.
Le 8 juin 2021, Mme [D] a informé M. [L] de sa décision de partir vivre à la Martinique avec les enfants à compter du 1er septembre 2021.
Le 16 juin 2021, M. [L] a fait assigner Mme [D] à bref délai devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 6] afin notamment de solliciter la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile.
Par jugement du 7 septembre 2021, le juge aux affaires familiales d'[Localité 6] a notamment :
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— octroyé un droit de visite et d’hébergement au père durant la totalité des vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été, partagées par moitié, à charge pour la mère de supporter la charge des trajets aller des enfants jusqu’au domicile paternel et retour jusqu’au domicile maternel ;
— fixé à 250 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 750 euros mensuels ;
Par déclaration du 4 octobre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Le 29 avril 2022, la cour d’appel de Paris a fixé le calendrier de mise en état suivant :
— clôture le 25 juin 2024 ;
— plaidoirie le 28 octobre 2024.
Par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2022, M. [S] [L] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation d’un déni de justice.
Les 1er et 4 décembre 2023, M. [L] et Mme [D] ont régularisé une convention parentale et ont demandé à la cour d’appel de fixer l’affaire à une date plus proche fin que l’accord des parties puisse être homologué par la cour. Un nouveau calendrier a été établi par la cour le 19 décembre 2023 :
— clôture le 23 janvier 2024 ;
— plaidoirie le 19 février 2024.
Le 5 mars 2024, la cour d’appel a rendu un arrêt, devenu définitif, homologuant la convention parentale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, M. [S] [L] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il fonde ses demandes sur l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, rappelle avoir interjeté appel le 4 octobre 2021 et que l’audience de plaidoiries a été initialement fixée par la cour d’appel au 28 octobre 2024, soit 36 mois après sa déclaration d’appel, et soutient que l’Etat engage sa responsabilité à hauteur de 30 mois. Il ajoute qu’il ne saurait être légitimement tenu compte de la transaction intervenue entre les parties, celle-ci n’exonérant pas l’Etat de son obligation de permettre au justiciable d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable. Si le tribunal considérait qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la date initiale de plaidoirie, il demande que la responsabilité de l’Etat soit engagée à hauteur de 22 mois.
Il expose avoir subi un préjudice moral particulièrement important, le litige concernant la résidence de ses enfants et une contribution à leur entretien qu’il n’était pas en mesure d’assumer, au point qu’il expose avoir fait l’objet d’une procédure de paiement direct et avoir été contraint de solliciter l’aide financière de sa mère, avant d’être placé en arrêt maladie à la suite d’un accident survenu au mois de juillet 2022.
Il ajoute avoir subi un préjudice matériel en raison des délais excessifs imposés par la cour d’appel pour statuer sur sa demande de réduction de la contribution fixée en première instance, et de frais d’avocats plus importants du fait de la durée de la procédure, et évalue forfaitairement ce préjudice à la somme de 20 000 euros.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de juger que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’à hauteur de 4 mois, de réduire l’indemnisation due au titre du préjudice moral de M. [L], de débouter ce dernier de sa demande au titre d’un préjudice matériel, de réduire à de plus justes proportions sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire. Cependant, tout au long des motifs de ses conclusions, l’Agent judiciaire de l’Etat soutient qu’aucun déni de justice n’est en l’espèce démontré.
Il estime ainsi que l’examen des pièces produites démontre un échange régulier de conclusions entre les parties, dans le respect du principe de contradictoire, et que la date d’audience de plaidoirie initialement fixée au 28 octobre 2024 ne saurait être retenue dès lors qu’elle aura finalement été avancée au 19 février 2024. Il ajoute que ladite audience fait directement suite à des conclusions de M. [L] en date du 10 janvier 2024, de sorte qu’aucun délai déraisonnable n’est caractérisé jusqu’à la date de plaidoirie. Il ajoute que le délai de moins d’un mois séparant l’audience de plaidoirie du délibéré du 5 mars 2024 est également raisonnable, et conclut dans ses motifs que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée pour déni de justice.
Dans son avis notifié par RPVA le 13 juin 2023, le ministère public qualifie le contentieux de courant et note l’absence de comportement dilatoire des parties. Il considère que :
— le délai entre l’acte d’appel du 4 octobre 2021, les échanges de conclusions des parties et les dernières conclusions du demandeur du 30 septembre 2022 relève du temps nécessaire au bon déroulement de la procédure ;
— le délai au-delà de 6 mois entre les dernières écritures du 30 septembre 2022 et la clôture prononcée le 23 janvier 2024, de manière anticipée par rapport au calendrier initialement fixé par la cour, est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 9 mois ;
— le délai entre la clôture du 23 janvier 2024 et l’audience de plaidoirie du 19 février 2024 est raisonnable ;
— le délai entre l’audience de plaidoirie du 19 février 2024 et l’arrêt du 5 mars 2024 est raisonnable.
Il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant du retard relevé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure familiale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure, étant précisé qu’il est constant que le contentieux en cause n’était pas affecté d’une particulière complexité et que le comportement des parties n’apparaît pas dilatoire. Par ailleurs, la date de plaidoirie ayant in fine été avancée par la cour, il ne saurait être tenu compte de la date de plaidoirie initialement fixée au 28 octobre 2024 pour évaluer un éventuel délai déraisonnable. Le moyen contraire doit être rejeté.
Ainsi, à l’aune des critères précités et au regard des pièces versées aux débats, il revient de relever que :
— les délais entre la déclaration d’appel du 4 octobre 2021 et les échanges de conclusions des parties qui s’en sont suivis les 28 décembre 2021, 15 mars 2022 et 30 septembre 2022 relèvent du temps nécessaire au bon déroulement de la procédure et à la mise en état de l’affaire par les parties, de sorte qu’aucun délai déraisonnable n’est caractérisé à ce stade ;
— le délai de 15 mois entre les dernières écritures du 30 septembre 2022 et la clôture prononcée le 23 janvier 2024, de manière anticipée par rapport au calendrier initialement fixé par la cour, est excessif au-delà de 6 mois et engage dès lors la responsabilité de l’Etat à hauteur de 9 mois ;
— le délai entre la clôture du 23 janvier 2024 et l’audience de plaidoirie du 19 février 2024 n’est pas excessif ;
— le délai entre l’audience de plaidoirie du 19 février 2024 et l’arrêt du 5 mars 2024 n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif de 9 mois.
Sur les préjudices subis
— Sur le préjudice moral
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, d’autant plus important en l’espèce qu’il s’agit d’un contentieux en matière familiale.
Toutefois, le demandeur ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier l’importante somme réclamée au titre de son préjudice moral.
L’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.
Dès lors, il convient de considérer que le préjudice moral de M. [L] sera entièrement indemnisé par l’allocation de la somme de 2 700 euros.
— Sur le préjudice matériel
Si M. [L] se prévaut en outre d’un préjudice matériel lié au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant toute la durée de la procédure et de frais d’avocats qu’il estime plus importants du fait de la durée de ladite procédure, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer et évaluer ledit préjudice matériel, une évaluation forfaitaire étant exclue en la matière.
Ayant en l’espèce sollicité de la cour d’appel l’homologation d’une convention parentale, il n’établit notamment aucunement avoir subi une perte de chance d’obtenir plus rapidement une hypothétique infirmation du jugement rendu le 7 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales d’Evry, pas plus qu’il ne justifie d’une éventuelle majoration de ses frais d’avocats.
Dans ces conditions, ce poste ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est en l’espèce équitable de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [S] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Cette demande non motivée par l’Agent judiciaire de l’Etat est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [S] [L] la somme de 2 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [S] [L] de sa demande de réparation d’un préjudice matériel ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [S] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit et rejette la demande contraire formée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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