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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 6 mars 2026, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01000
N° Portalis DBWM-W-B7I-CMUY
N.A.C. : 54G
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Société [W] [J]
RCS [Localité 2] 437884422
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2024-1422 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 5 décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [V] [K] a sollicité Monsieur [J] [W], entrepreneur immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTLUÇON sous le numéro 437 884 422, aux fins de rénovation de sa maison d’habitation.
Deux devis n°05/16/2021 datés du 5 mai 2021 correspondant à des travaux d’électricité et de maçonnerie d’un montant respectif de 4.000 euros et 3.400 euros toutes taxes comprises et un devis n°10170 daté du 29 mai 2021 correspondant à des travaux de reprise de façade extérieure d’un montant de 5.000 euros toutes taxes comprises ont été signés et intégralement réglés les 29 mai 2021 et 10 juin 2021, soit un montant total de 12.400 euros toutes taxes comprises par Madame [V] [K] et ce, avant commencement des chantiers.
La réfection de la maison d’habitation a été stoppée en juin 2022.
Par courriers recommandés en date des 24 novembre 2022 et 12 décembre 2022 Madame [V] [K], via son assureur, a alors mis en demeure Monsieur [J] [W], aux fins de reprise et de terminaison des travaux.
N’obtenant pas satisfaction, une expertise amiable a été sollicitée par Madame [V] [K] et à laquelle Monsieur [J] [W] ne s’est pas présenté.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 13 février 2023, Madame [V] [K] a demandé à Monsieur [J] [W] de lui fournir le nom et les caractéristiques de sa garantie décennale. Ce courrier est resté sans réponse.
Puis, Madame [V] [K] a déposé plainte près le Procureur de la République du tribunal judiciaire de MONTLUÇON à l’encontre de Monsieur [J] [W] pour abus de confiance.
Parallèlement, Madame [V] [K] a assigné Monsieur [J] [W] en référé le 28 juin 2023, aux fins qu’une expertise judiciaire soit diligentée.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, il a été fait droit à sa demande. La mission a été confiée à Monsieur [O] [C], expert près la Cour d’Appel de [Localité 4].
Le rapport d’expertise a été dressé le 6 février 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date 11 septembre 2024, Madame [V] [K] assigné Monsieur [J] [W], en sa qualité d’entrepreneur devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON auquel elle demande de :
— condamner Monsieur [J] [W] à lui payer les sommes de :
*15.663,49 euros au titre du remboursement de sommes versées malgré l’abandon du chantier et de la reprise des désordres,
*16.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance,
*5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [J] [W] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
En défense, au terme de ses conclusions responsives, Monsieur [J] [W], en sa qualité d’entrepreneur demande à ce tribunal de :
— limiter les prétentions indemnitaires de Madame [V] [K] au remboursement de la somme de 12.400 euros TTC ;
— la débouter de toute demande plus ample ou contraire ;
— dire et juger que chacune des parties supportera la charge des dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 avril 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 5 décembre 2025 ; date à laquelle l’affaire a bien été plaidée.
DISCUSSION
Sur la réalisation des travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1792 du même code, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Enfin, l’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire dressé le 6 février 2024 que les devis et les factures émis par Monsieur [J] [W], en sa qualité d’entrepreneur et acceptés et réglées par Madame [V] [K] demeurent très approximatifs puisque reposant sur des éléments contractuels lacunaires. En effet, ils ne renseignent que peu sur les quantités à savoir la surface de dallage qui est inexacte, le nombre « vingtaine » de prises et interrupteurs et ne renseignent aucun prix unitaire.
De même, certaines opérations ont été surévaluées et d’autres sous-évaluées, à savoir que :
*le coût de maçonnerie de la cuisine est chiffré à 1.600 euros et non 3.400 euros puisque doivent être déduits la différence de surface de dallage de 500 euros et la différence de valeur entre une chape et un dallage sur la surface réelle,
*les travaux de façades et de toiture ont été chiffrés de manière fantaisiste puisque la peinture est estimée à 5.750 euros et les travaux de maçonneries sont quantifiés à 2.505 euros soit un montant total des travaux de 8.255 euros.
Par ailleurs, si ces travaux ont été acceptés, tout n’a pas été réalisé et certains desdits travaux ne sont pas conformes ou font l’objet de désordres, de malfaçons ou de non-façons.
Ainsi, sont relevés les éléments suivants :
*désordres : la chape de la cuisine est fissurée,
*malfaçons : une mauvaise planéité de la chape de la cuisine,
*non-façons : les travaux d’électricité sont inachevés (tableau électrique non terminé, fils volants, sortie de câbles sans boîte d’encastrement),
*non-réalisation : peinture des façades et toitures, traitements préventifs, solin non refait, consolidation cheminées et pose chapeaux non effectués, rebouchage de fissures non effectués.
Enfin, l’expert a constaté que la planéité de la chape a été reprise par l’entreprise [A] de [Localité 5] pour un montant de 1.495,30 euros toutes taxes comprises intégralement réglé par Madame [V] [K] et que pour l’achèvement de travaux d’installation électrique, l’entreprise [H] [G] a chiffré son montant à 4.313,19 euros toutes taxes comprises.
Dès lors, au regard des facturations fantaisistes, des malfaçons et de la non-terminaison des travaux, Monsieur [J] [W], en sa qualité d’entrepreneur a failli à ses obligations contractuelles obligeant Madame [V] [K] à solliciter de nouvelles entreprises aux fins de reprise des travaux et en conséquence des coûts supplémentaires.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [V] [K], à savoir que Monsieur [J] [W], en sa qualité d’entrepreneur sera condamné à lui verser la somme de 15.663,49 euros au titre de la réparation des conséquences de l’inexécution et de la mauvaise exécution des travaux se détaillant comme suit :
-3.9095,30 euros pour le poste maçonnerie cuisine,
-4.313,19 euros pour le poste électricité,
-8.255,00 euros pour le poste réfection façades et toiture.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert relève que la famille de Madame [V] [K] vit dans une toute petite dépendance de la maison d’habitation sans isolation ni confort. Il est par ailleurs impossible de vivre dans la maison d’habitation en l’absence de cuisine, les toilettes sont non-fonctionnels et l’installation électrique est inachevée. Toutefois, pour les besoins du quotidien, la famille use d’appareils situés dans la maison, qui au regard de la non-terminaison des travaux électriques fait courir de graves et réels risques pour leur sécurité et ce depuis l’abandon du chantier en décembre 2021.
Ainsi au regard de la durée, de la dangerosité, de l’inconfort et du nombre de personnes concernés (5), Madame [V] [K] est bien fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 16.000 euros, demande à laquelle, il sera fait droit.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [J] [W], en sa qualité d’entrepreneur sera tenu aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [J] [W], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [V] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande présentée par Madame [V] [K].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W], en sa qualité d’entrepreneur à payer à Madame [V] [K] :
*la somme de 15.663,49 euros au titre de la réparation des conséquences de l’inexécution et de la mauvaise exécution des travaux ;
*16.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W], en sa qualité d’entrepreneur aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W], en sa qualité d’entrepreneur à payer à Madame [V] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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