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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 23/55884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 23/55884 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KOJ
N° : 4
Assignation du :
27 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 octobre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SUPERGESTES
C/O le Cabinet SUPERGESTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – #C1869
DEFENDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat constitué Maître Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS – #E0040 – non comparant
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Monsieur [M] [K] est propriétaire du lot n°19 de l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [M] [K] aux fins d’obtenir :
— sa condamnation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard:
à la dépose de la canalisation installée sur les murs de façade de la cour de l’immeuble à la réalisation des travaux de remise en état par une entreprise qualifiée et assurée
— sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce inclus le procès verbal de constat du 10 janvier 2023.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite :
— la condamnation de Monsieur [K] à faire procéder à la dépose de la canalisation installée sur les murs de façade sur cour de l’immeuble sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme provisionnelle de 4.383,50 euros au titre de son préjudice matériel
— la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive à la remise en état des parties communes
— la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès verbal de constat du 10 janvier 2023.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le défendeur a installé une canalisation d’évacuation sur les parties communes, endommageant la façade de l’immeuble, sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Il se prévaut des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et rapelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la réalisation de travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble caractérise un trouble manifestement illicite.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande de dépose de la canalisation
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit .
Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Il suffit que le juge constate la violation incontestable et évidente d’un droit pour que le caractère manifestement illicite soit constitué. La jurisprudence est sans égard pour les circonstances. Le copropriétaire ne peut pas invoquer le caractère urgent ou nécessaire des travaux ou encore des motifs de sécurité.
Selon jurisprudence constante, le juge des référés peut ordonner la cessation des travaux portant sur les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et la remise en état des lieux dès lors qu’il s’agit de la seule mesure nécessaire et proportionnée à la cessation du trouble.
Les travaux affectant les murs de façade d’un immeuble et impliquant le passage de conduits ou canalisations sur ou à travers des parties communes entrent dans le champ d’application de l’article 25 sus visé.
En l’espèce, il résulte du procès verbal de constat en date du 10 janvier 2023 qu’une canalisation d’évacuation non conforme a été installée sur les parties communes sans autorisation préalable de l’assemblée générale à partir du lot de Monsieur [K]. Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé et il convient d’ordonner la dépose de la canalisation.
Le défendeur n’ayant pas déféré à la mise en demeure délivrée avant la délivrance de l’assignation, la condamnation prononcée sera assortie d’une astreinte provisoire comme suit au présent dispositif.
2/ Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au titre du préjudice matériel
Si le syndicat des copropriétaires verse aux débats un devis de remise en état de la façade suite à un dégât des eaux, il ne démontre pas que ce dégât trouve son origine dans la canalisation installée par Monsieur [K].
L’obligation ne peut dès lors être considérée comme non sérieusement contestable et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de son préjudice matériel.
Au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de Monsieur [K] ni son préjudice subi. Il sera par conséquent débouté de sa demande de provision pour résistance abusive.
3/ Sur les autres demandes
Monsieur [M] [K] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner le défendeur au paiement au demandeur de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [M] [K] à procéder aux travaux de dépose de la canalisation d’évacuation installée sur les parties communes, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis11 [Adresse 7] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamnons Monsieur [M] [K] au paiement des dépens en ce compris le coût du procès verbal de constat en date du 10 janvier 2023;
Condamnons Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 03 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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