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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY C, SA MIC INSURANCE COMPANY, SOCOTEC EQUIPEMENTS c/ S.A.S., S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] prise en son établissement secondaire dont le siège social est [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00933 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MN3K
AFFAIRE : Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY C/ S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
Copie à :
S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA MIC INSURANCE COMPANY,., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en son établissement secondaire dont le siège social est [Adresse 3],
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon facture n° [Localité 2] 200717003530 en date du 10 juillet 2020 d’un montant de 66 000 € TTC, la SARL FRADEM a fait intervenir la SARL GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES pour réaliser l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sur leurs ateliers, situés [Adresse 5].
Par ordonnance du 27 avril 2023 (n° RG 23/0260) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [P] [W], au contradictoire de la SARL FRADEM et de la SARL GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES.
La mission d’expertise a déjà été étendue à la compagnie ERGO appelée dans la cause par ordonnance du 7 mars 2024 et à la compagnie d’assurance MIC appelée dans la cause par ordonnance du 5 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY a fait assigner la SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 27 avril 2023 (n° RG 23/0260) soient étendues à son contradictoire.
Assignée par remise de l’acte à personne, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé au terme de ses pré-conclusions que l’installation électrique n’était pas conforme aux normes électriques alors que la société SOCOTEC aurait validé la conformité de l’installation aux normes en vigueur et validé le Consuel.
La société MIC INSURANCE COMPANY justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 27 avril 2023 (n° RG 23/0260) à la SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS.
La compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] [W] par ordonnance du 27 avril 2023, dans la procédure n° RG 23/0260 opposant initialement la SARL FRADEM et de la SARL GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES, à :
— La SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY avant le 30 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 30 mars 2026 ;
Condamnons la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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