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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 mars 2026, n° 25/05734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lara ANDRAOS GUERIN ; Monsieur, [D], [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05734 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJPK
N° MINUTE :
6-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 24 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [T], [V], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1951
DÉFENDEUR
Monsieur, [D], [O] , entrepreneur individuel, demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05734 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJPK
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un devis accepté du 28 octobre 2023, Madame, [T], [V] a confié à Monsieur, [D], [O], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de changement de fenêtre, des convecteurs et de la VMC dans son appartement sis, [Adresse 3], moyennant la somme de 10213 euros.
Par devis accepté du 10 juin 2024, elle a confié au même artisan le changement du ballon d’eau chaude dans un autre bien lui appartenant, situé, [Adresse 4], pour un coût de 1316,65 euros.
Selon devis acceptés des 22 mai 2022, 28 octobre 2023 et 10 juin 2024, Madame, [T], [V] a enfin confié à Monsieur, [D], [O] des travaux électriques dans sa maison située, [Adresse 5], [Localité 2], pour un montant de 8307,91 euros.
Se plaignant de différents dysfonctionnements, Madame, [T], [V] a, par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, fait assigner Monsieur, [D], [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sa condamnation à lui rembourser 3819,56 euros, correspondant au trop-perçu au titre du devis du 28 octobre 2023 en l’absence de pose des fenêtres, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 et capitalisation des intérêts, 209 euros de dommages et intérêts, correspondant au coût de la réparation du chauffe-eau, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et 5500 euros en réparation du préjudice moral (« désagréments » causés tant dans sa résidence principale en raison du dysfonctionnement du chauffe-eau que dans l’appartement loué en raison du manque d’isolation lié à l’absence de remplacement des fenêtres),Sa condamnation à lui restituer les clés de sa maison, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement,Sa condamnation au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2025.
A l’audience, Madame, [T], [V], représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, développés oralement.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur, [D], [O] n’a pas comparu, ni n’a été représenté, ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que conformément aux prescriptions de l’article 446-2 du code de procédure civile relatives à la structuration des écritures, il ne sera pas tenu compte des moyens figurant dans le dispositif pas plus que des prétentions figurant dans la discussion des conclusions des parties mais non reprises dans le dispositif.
En l’espèce, la demande indemnitaire au titre de la perte éventuelle de loyers ne figure pas dans le dispositif des écritures. Celle-ci aurait d’ailleurs modifié le taux de ressort.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, s’agissant du chantier dans l’appartement sis, [Adresse 3], Madame, [T], [V] verse aux débats un courrier électronique du 14 décembre 2024 d’un conciliateur faisant état que Monsieur, [D], [O] s’engageait à rembourser les fenêtres. Or Madame, [T], [V] indique qu’il n’a procédé à aucun paiement alors qu’elle expose avoir versé la somme de 9149,22 euros en trois chèques, correspondant à 95% du coût de la totalité des travaux dans ce bien. Monsieur, [D], [O] sera donc tenu au paiement de la somme de 3819,56 euros pour l’absence de pose des fenêtres pourtant payées, conformément aux écritures de la propriétaire (4885,34-1063,78).
S’agissant du chauffe-eau dans l’appartement situé, [Adresse 4], Madame, [T], [V] admet dans ses écritures qu’il a effectivement été remplacé par Monsieur, [D], [O], ce qui correspond aux termes du devis accepté. Il n’y est pas fait état d’un quelconque réglage ou d’une réparation à effectuer. Dans ce contexte, si le courrier électronique du conciliateur du 14 décembre 2024 montre que Monsieur, [D], [O] s’était engagé à venir régler le chauffe-eau en janvier 2025, ce qu’il n’a finalement pas fait comme l’affirme Madame, [T], [V], le devis accepté du 10 juin 2024 produit est insuffisant pour étayer que le réglage dudit chauffe-eau aurait intégré le champ contractuel entre les parties. En ce sens, rien n’indique que Monsieur, [D], [O] n’aurait pas adressé une facture à Madame, [T], [V], équivalente à celle qu’elle produit, à la suite de son intervention programmée qui ne s’est pas réalisée. La demande de Madame, [T], [V] sera en conséquence rejetée sur cet aspect, faute d’être étayée.
Sur le préjudice moral, il est incontestable que Madame, [T], [V] a subi divers désagréments en raison des manquements de Monsieur, [D], [O] à ses engagements. Elle n’étaye toutefois pas en quoi l’absence de changement des fenêtres a généré un problème d’isolation, puisqu’elle ne communique aucune pièce de nature à permettre ce type de comparaison. Dans ces conditions, son préjudice sera ramené à plus juste proportion et sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 200 euros.
Monsieur, [D], [O] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 4019,56 euros (3819,56+200), avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 4 novembre 2025.
Sur la demande en restitution des clés de la maison
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame, [T], [V] n’apporte aucun élément de nature à établir avoir remis des clés de sa maison sise, [Adresse 6], [Localité 3]. La seule pièce pouvant faire référence à des clés qui auraient été remises à l’artisan, à savoir le SMS du 2 mai 2025 figurant parmi les échanges de messages entre Madame, [T], [V] et Monsieur, [D], [O], paraît renvoyer aux clés de l’appartement situé, [Adresse 3] et non à celles de la maison de, [Localité 3].
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur, [D], [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur, [D], [O], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 1000 euros au profit de Madame, [T], [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [D], [O], entrepreneur individuel, à verser à Madame, [T], [V] la somme de 4019,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 4 novembre 2025,
CONDAMNE Monsieur, [D], [O] à payer à Madame, [T], [V] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur, [D], [O] à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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