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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 28 juil. 2025, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FH3K
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
28 juillet 2025
Société YOUNITED CREDIT
c/
Madame [Y] [O]
DEMANDERESSE
Société YOUNITED CREDIT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me David SCRIBE, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et Madame Charlyne DESSELIER, Greffier de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 3 novembre 2022, la société YOUNITED CREDIT a consenti à Madame [Y] [O] un crédit affecté à l’acquisition d’un bien de consommation, d’un montant de 3 677,86 euros, remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 9,69%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société YOUNITED CREDIT a adressé à Madame [Y] [O], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 avril 2023,revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, une mise en demeure la priant de régulariser les impayés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2023, revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société YOUNITED CREDIT a adressé à Madame [Y] [O] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par exploit d’huissier en date du 3 mars 2025 remis à étude suite à procès-verbal de recherches infructueuses, la société YOUNITED CREDIT l’a fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, à son audience du 16 juin 2025, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société YOUNITED CREDIT a été représentée par son conseil et Madame [Y] [O] n’a pas comparu.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société YOUNITED CREDIT demande au tribunal, à titre principal, de :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;Constater la déchéance du terme ; Condamner Madame [Y] [O] à lui verser la somme de 3 982,89 euros outre les intérêts au taux contractuel de 9,69% à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 et jusqu’au complet paiement.
A titre subsidiaire, la société YOUNITED CREDIT demande au tribunal de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles ;Condamner Madame [Y] [O] à lui verser la somme de 3 677,86 euros au titre des restitutions, déduction faire des règlements intervenus.
En tout état de cause, la société YOUNITED CREDIT demande au tribunal de :
Condamner Madame [Y] [O] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [Y] [O] aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, la société YOUNITED CREDIT se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 3 novembre 2022. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 4 mars 2023. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. La demanderesse expose que la débitrice reste redevable de la somme de 3 982,89 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées et de l’indemnité légale. Elle expose également que le contrat de crédit est régulier et conformes aux dispositions du code de la consommation s’agissant des informations précontractuelles, de la solvabilité, de la formation du contrat, des mentions aux contrats dans la forme et le fond. La société YOUNITED CREDIT se prévaut également de la présence du bordereau de rétractation et de la clause pénale stipulée au contrat conformes aux dispositions légales.
A titre subsidiaire, la demanderesse fait valoir les manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société YOUNITED CREDIT produit un exemplaire de l’offre préalable, la FIPEN, la notice d’assurance, le FICP, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2023 demandant la régularisation des impayés, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2023 prononçant la déchéance du terme et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 4 mars 2023 (pièce du demandeur n°1 et 4).
Or, l’assignation a été délivrée le 3 mars 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société YOUNITED CREDIT sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 4 mars 2023 (pièce du demandeur n°4).
Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2023 demandant la régularisation des impayés et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2023 prononçant la déchéance du terme ont été envoyées à l’emprunteur.
Dès lors, Madame [Y] [O], a donc été défaillante. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versée dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.312-12 et suivants du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.
Sur montant des sommes dues :
En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
En l’espèce, Madame [Y] [O], a souscrit un crédit affecté d’un montant de 3 677,86 euros.
Conformément au décompte de créance produit par le prêteur, les mensualités impayées s’élèvent à la somme de 427,63 euros, le capital restant dû à la somme de 3 291,91 euros outre l’indemnité légale sur le capital restant dû de 8% s’élevant à la somme de 263,35 euros, soit un total de 3 982,89 euros.
Dès lors, Madame [Y] [O] sera condamnée au paiement à YOUNITED CREDIT de la somme de 3 982,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,69 % à compter de la déchéance du terme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [O], partie succombante, est donc condamnée aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [Y] [O], partie tenue des dépens, sera condamnée à payer à YOUNITED CREDIT la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort,
DIT la société YOUNITED CREDIT recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] au versement à la société YOUNITED CREDIT d’une somme de 3 982,89 € (TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 9,69 % à compter du 12 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] à verser à la société YOUNITED CREDIT la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 28 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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