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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 9 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNC2
MINUTE : 26/00019
ORDONNANCE
rendue le 09 Janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [D]
né le 11 Octobre 2001 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître LAURENT Mélissa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mention : Maître NOLOT Sandrine, avocate de permanence était initialement désignée. Cette dernière ne s’est pas présentée à l’audience, le greffe a tenté de la joindre par téléphone à son cabinet et sur son portable sans obtenir de réponse. Maître LAURENT a accepté d’assister la patiente à l’audience.
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [L] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [L] [D] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 31/12/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 07 Janvier 2026, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 06/01/2026 qu’il a constaté que: “Après une arrivée un peu difficile, le patient ne pose plus de probleme comportemental. Son contact reste très étrange, son discours, de prime abord d’apparence cohérente, témoigne toujours d’un rationalisme morbide caractérisé, d’une anosognosie complète et d’une minimisation totale des faits ayant motivé l’hospitalisation.
La mise en place du traitement neuroleptique a permis un apaisement de la symptomatologie comportementale, mais les éléments persécutoires, de mécanisme interprétatif restent importants.
Il persiste dans l’incompréhension de son motif d’hospitalisation et espère sortir bientôt, restant dans une distorsion caractérisée de l’appréhension de la réalité, niant l’importance de ses problèmes sociaux, qu’il impute aux autres.
Il est nécessaire de prolonger l’imprégnation neuroleptique.
Projet thérapeutique : Poursuite des soins en secteur ouvert – organisation de la gestion des problèmes sociaux-financiers.
Conclusions : Monsieur [D] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal judicaire.
Il convient de prolonger la procedure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (dispositif d’urgence), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [L] [D] a déclaré :”mon logement va être placé sous scellé. J’ai fait sonné l’alarme qu’une seule fois avant que les pompiers ne viennent mais on m’a dit 16 fois. J’ai cassé 3 vitres, les autres c’est mon frère et un SDF qui buvait de l’alcool. Pour le couteau je faisais de la cuisine. Là ça va je suis calme. L’hôpital ça va. Je me sens bien. J’ai trouvé une maison à 400 euros par mois. Je perçois l’AHH. Pour les soins, ça dépend. Je ne pense pas en avoir besoin. S’il me dit qu’il faut prendre un traitement je le prendrai”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence d’éléments suffisants pour justifier de la dangerosité de la personne.
Sur la requête en nullité :
Attendu que le conseil du patient soulève que ce dernier aurait admis en soins sous contrainte à la demande du Représentant de l’Etat alors qu’il ne disposait pas de suffisament d’éléments suffisants pour caractériser sa dangerosité; qu’il ressort toutefois du certificat initial que monsieur [D] était porteur d’un couteau au moment de l’intervention des pompiers; qu’il aurait par ailleurs commis d’importantes dégradations au sein de son logement et aurait été à l’origine de plusieurs déclenchements intempestifs de l’alarme; que dans de telles circontances la dangerosité de la personne est parfaitement caratérisée; qu’il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [D] ; en ce qu’en dépît du traitement mis en place la symptomatolgie initialement observée est toujours d’actualité; que le traitement doit se poursuivre; que si des soins en milieu ouvert sont envisageables, des démarches sociales doivent être accomplies au préalable; que dans l’attente, le traitement médicamenteux doit se poursuivre et une rupture de celui -ci viendrait compromettre le projet thérapeutique mis en place;
Attendu que Monsieur [L] [D] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons le moyen de nullité soulevé ;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [D] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 09 janvier 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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