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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 févr. 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Février 2026
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLYB
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le 21 Février 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 12]
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 842 104 432, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 09 Janvier 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 14].
La société PORT ARTHUR EVENEMENTS exploite un fonds de commerce d’organisation d’évènements et restaurant-bar situé [Adresse 4] à [Localité 14].
Se plaignant de nuisances sonores, monsieur [O] [W] a fait diligenter une expertise amiable le 6 septembre 2024, dont un rapport a été établi le 29 octobre 2024, puis a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 18 avril 2025.
Par acte en date du 7 novembre 2025, monsieur [O] [W] a fait assigner en référé la société [Adresse 12].
Aux termes de cet acte introductif d’instance, il demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter,réserver les dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, la société PORT ARTHUR EVENEMENTS a formé protestations et réserves sur les opérations d’expertises sollicitées. Monsieur [O] [W] a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du constat en date du 18 avril 2025 dressé par Me [N] [X], commissaire de justice, qu’il a été mesuré, notamment, des niveaux sonores entre 54db et 65,9 db depuis la terrasse du rez de chaussée de l’habitation de monsieur [O] [W] et ce entre 23h14 et 23h17.
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de monsieur [O] [W] et de la société [Adresse 12].
Enfin, si l’expert judiciaire doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, il peut opérer sans avoir préalablement convoqué les parties et hors leur présence, lorsqu’il procède à des investigations à caractère purement matériel ou purement technique ou lorsqu’il est nécessaire que l’expert intervienne à l’improviste pour éviter une fraude. Toutefois, l’expert doit restituer aux parties le résultat de ces constatations et investigations réalisées afin de permettre une discussion contradictoire de ces constatations et investigations.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise au contradictoire de monsieur [O] [W] et la société PORT ARTHUR EVENEMENTS,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [F] [G]
[Courriel 9]
OUEST ACOUSTIQUE [Adresse 8]
[Localité 7]
0272165776
Avec pour mission de :
se rendre sur place, [Adresse 2] [Localité 13] et au besoin [Adresse 6] [Localité 13], les parties dument convoquées ;réaliser les mesures acoustiques par tous moyens utiles, pour déterminer la réalité, l’intensité, la répétition et la durée des nuisances dénoncées, sur une période suffisamment étendue, notamment des nuisances nocturnes ; indiquer s’il existe des nuisances sonores liées à l’activité de la défenderesse et si elles dépassent les seuils réglementaires ; déterminer la provenance de ces bruits et nuisances sonores et indiquer leur intensité en fonction des différents espaces du bien appartenant à la partie demanderesse et des différents moments de la journée et de la semaine, et ce durant la haute et la basse saison, plus généralement procéder à toute mesure utile ;proposer les mesures utiles à faire cesser les nuisances sonores et indiquer le cout des travaux à mettre en œuvre ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles a l’aide de devis fournis par les parties ;donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces nuisances ;rapporter toutes autres constatations utiles a l’examen des prétentions des parties ;plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature a permettre le cas échéant a la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire-documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant a son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;le cas échéant, en cas d’urgence constatée et de réel danger, préconiser les mesures de sauvegarde qu’il y aurait lieu de mettre en œuvre ;fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;dresser un pré-rapport, de répondre aux dires des parties, puis d’établir un rapport définitif qui devra être déposé au greffe ;le cas échéant, en cas d’urgence constatée et de réel danger, préconiser les mesures de sauvegarde qu’il y aurait lieu de mettre en œuvre ;fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront a la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;dresser un pré-rapport, de répondre aux dires des parties, puis d’établir un rapport définitif qui devra être déposé au greffe.
AUTORISE l’expert, en cas de besoin, à procéder à des investigations à caractère purement matériel ou technique hors la présence des parties et sans avoir préalablement à les convoquer, notamment lorsqu’il est nécessaire que l’expert intervienne à l’improviste pour éviter une quelconque fraude ;
DIT que, en pareilles circonstances, l’expert devra restituer aux parties le résultat de ses constatations et investigations réalisées afin d’en permettre une discussion contradictoire ;
DIT que
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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