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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 nov. 2025, n° 25/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02343
N° RG 25/01366 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYN4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Novembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [X] a accepté l’offre préalable de crédit en date du 24 septembre 2022 pour un montant de 13304,00 euros, permettant le financement d’un véhicule de la marque AIXAM CITY.
Il était convenu que le capital serait majoré d’intérêts au TAEG de 4,686 % l’an remboursable sur une durée de 61 mois.
L’emprunteur a été informé que l’inobservation de l’obligation mensuelle de remboursement l’exposerait à l’exigibilité anticipée du capital restant dû ainsi qu’au paiement des intérêts produits et non encore payés, au taux du contrat.
Mme [Z] [X] a été défaillante dans le remboursement du prêt à compter de l’échéance exigible du 25 février 2024.
Toutes les demandes amiables de règlement qui lui ont été adressées sont demeurées vaines et notamment les mises en demeure en date des 7 mars 2024, du 10 mai 2024 et du 4 juin 2024.
Le contrat est donc résilié et la déchéance du terme acquise à la société requérante.
Suivant décompte arrêté au 7 janvier 2025, la créance de la société requérante se décompose de la manière suivante :
Principal restant dû : 11956,81 euros
Indemnité légale 8% : 946,02 euros
Assurance : 74,52 euros
Frais : 68,20 euros
TOTAL : 13045,55 euros
La société CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] à MASSY a fait assigner Mme [Z] [X] demeurant [Adresse 4] à MONTPELLIER par acte d’huissier de Justice en date du 16 mai 2025, signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 22 septembre 2025 aux fins de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L. 312-18 et suivant du code de la consommation,
DIRE que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
CONDAMNER Mme [Z] [X] à payer sans délai la somme principale de 13045,55 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 7 janvier 2025.
A titre subsidiaire ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
A titre infiniment subsidiaire ;
CONDAMNER Mme [Z] [X] au paiement des échéances échues impayées soit la somme de 1072,56 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
JUGER que Mme [Z] [X] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Mme [Z] [X] à payer sans délai :
La somme de 500,00 euros au titre de dommages et intérêts,
La somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER Mme [Z] [X] aux entiers dépens.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de délais pour répondre aux moyens d’office soulevés par le Tribunal.
A cette audience, Mme [Z] [X] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 25 février 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 16 mai 2025 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce Mme [Z] [X] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 25 février 2024. Malgré les diverses diligences effectuées par société CA CONSUMER FINANCE, Mme [Z] [X] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations des titulaires.
Sur le montant de la créance :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 24 septembre 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 13045,55 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société CA CONSUMER FINANCE demande à Mme [Z] [X] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 946,02 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat.
Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 11956,81 euros, outre intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 7 janvier 2025.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La requérante ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, Mme [Z] [X] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la société CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire Mme [Z] [X] ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 11956,81 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 7 janvier 2025, au titre du contrat de crédit en date du 24 septembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 15,00 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 24 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte et au recours de la [Localité 5] publique à défaut de restitution volontaire ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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