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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 24/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance AESIO MUTUELLE, S.A. Clinique des [ 11 ], Caisse CPAM |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02344 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEN5
AFFAIRE : [M] C/ [L], Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE, Compagnie d’assurance AESIO MUTUELLE, S.A. Clinique des [11], Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, [B], [Z], [P], [J], [F], [W], Caisse CPAM
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SCP CABINET AUBER
Me Claire CHABREDIER
Me Clémence GUERRY
la SCP LEGALP
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [A] [L]
Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE
Compagnie d’assurance AESIO MUTUELLE
CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Anaïs CLEMENT-GABELLA de la SCP LEGALP, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A. Clinique des [11], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON( plaidant) et par
Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Monsieur [K] [B], domicilié [Adresse 7]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK, avocats au barreau de LYON, (plaidant) et par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
Monsieur [E] [Z], domicilié [Adresse 7]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK, avocats au barreau de LYON, (plaidant) et par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
Monsieur [G] [P], domicilié [Adresse 7]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Monsieur [N] [J], domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Monsieur [C] [F], domicilié [Adresse 7]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Monsieur [D] [W], domicilié chez Maître BOULLOUD [Adresse 6]
représenté par Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
CPAM des Hautes-Alpes, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Compagnie d’assurance AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Monsieur [A] [L], mandataire judiciaire de monsieur [W] [Adresse 10]
non comparant
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 30 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 20 février 2025, au 15 mai 2025 et au 12 juin 2025;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 août 2018, le Docteur [D] [W], chirurgien orthopédique et traumatologique, a procédé, sur Madame [H] [M] née le [Date naissance 8] 1977, qui souffrait de douleurs lombaires de longue date, à un recalibrage, réduction et arthrodèse pour un spondylolisthésies par lyse insthémique au centre ostéo-articulaire de la CLINIQUE DES [11].
Les suites ont été compliquées par un syndrome de « la queue de cheval » ce qui, 7 jours après l’intervention a amené le Docteur [D] [W] à en pratiquer une nouvelle.
A l’issue de cette seconde opération, Madame [H] [M] a présenté des paresthésies au niveau des deux jambes, une insensibilité génitale et anale et un état psychologique dégradé.
Madame [H] [M] a dû rentrer à son domicile le 14 août 2018 bien que présentant un état de santé toujours dégradé.
Le Docteur [D] [W] n’a revu Madame [H] [M] que le 17 septembre 2018, puis le 24 octobre 2018 sans apporter de solutions aux problèmes de sa patiente.
Après consultations de plusieurs neurologues, début 2019, le syndrome de la queue de cheval a été confirmé.
Après un électromyogramme périnéal son caractère sévère a été affirmé et en août 2019, une prise en charge neuro-périnéale a été mise en place par le Docteur [V], neurologue attaché aux hôpitaux de [Localité 12].
Par ordonnance du 18 mars 2020 (RG n°20/037), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale de Madame [H] [M] au contradictoire du Docteur [D] [W], de la CLINIQUE DES [11], de la CPAM DES HAUTES ALPES et a désigné le Docteur [X] [Y] en qualité d’expert.
Le 21 janvier 2021, l’expert a déposé son rapport.
Selon ordonnance du 22 septembre 2021 (RG n°21/1209), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment condamné le Docteur [D] [W] à payer à Madame [H] [M] la somme provisionnelle de 75.000,00 € à valoir sur la réparation de ses préjudices définitifs ainsi que la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 02 février 2023 (RG n°22/1990), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale au contradictoire du Docteur [D] [W], de la mutuelle AG2R LA MONDIALE, de AESIO Mutuelle et de la CPAM DES HAUTES ALPES et a désigné le Docteur [Y] [I] en qualité d’expert pour y procéder.
Le 02 mai 2024, l’expert a procédé au dépôt de son rapport d’étape.
Par actes de commissaire de justice du 29 novembre et des 03, 04, 06 et 19 décembre 2024 (RG n°24/2344), Madame [H] [M] a fait assigner la CLINIQUE DES [11], Monsieur [K] [B], Monsieur [E] [Z], Monsieur [G] [P], Monsieur [N] [J], Monsieur [C] [F], Monsieur [D] [W], la CPAM des HAUTES ALPES, la compagnie AG2R LA MONDIALE et la compagnie AESIO MUTUELLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— déclarer Madame [H] [M] recevable et bien fondée en ses prétentions,
En conséquence,
— ordonne l’extension des opérations d’expertise médicale en cours et confiées au Docteur [Y] [I] par ordonnance en date du 02 février 2023 à la CLINIQUE DES [11], au docteur [K] [B], au Docteur [E] [Z], au Docteur [G] [P], au Docteur [N] [J], et au Docteur [C] [F],
— condamner le Docteur [D] [W] à lui verser une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en lien avec les fautes commises par ce dernier d’un montant de 50 000.00€,
— condamner le Docteur [D] [W] à verser la somme au titre de la consignation expertale complémentaire qui pourrait être accordée au Docteur [I] et ce, sous astreinte de 10€ par jour de retard,
— condamner le Docteur [D] [W] à lui verser une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens d’instance.
Par actes de commissaire de justice du 28 février 2025 et du 05 mars 2025 (RG n°25/444), Madame [H] [M] a fait assigner Maître [A] [L], mandataire judiciaire, et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— déclarer Madame [H] [M] recevable et bien fondée en ses prétentions,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le RG n°24/2344,
— ordonner l’extension des opérations d’expertise médicale en cours et confiées au Docteur [Y] [I] par ordonnance du 02 février 2023 à la CLINIQUE DES [11], au Docteur [K] [B], au Docteur [E] [Z], au Docteur [G] [P], au Docteur [N] [J], au Docteur [C] [F], au mandataire judiciaire de Monsieur [W] et à la compagnie RELYENS MEDICAL INSURANCE,
— condamner solidairement le Docteur [D] [W] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la compagnie RELYENS MEDICAL INSURANCE, à verser à Madame [H] [M] une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en lien avec les fautes commises par ce dernier d’un montant de 50 000.00€,
— condamner solidairement le Docteur [D] [W] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la compagnie RELYENS MEDICAL INSURANCE, à verser la somme au titre de la consignation expertale complémentaire qui pourrait être accordée au Docteur [I] et ce, sous astreinte de 10€ par jour de retard,
— condamner solidairement le Docteur [D] [W] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la compagnie REYLENS MEDICAL INSURANCE, à verser à Madame [H] [M] une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure et le condamner aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite, à nouveau, la désignation du Docteur [I] selon les mêmes termes que ceux prévus par l’ordonnance rendue le 02 février 2023 afin que les opérations soient étendues au contradictoire des défendeurs. Elle précise que dans son rapport l’expert a indiqué que son état de santé n’était pas consolidé et que les responsabilités d’autres acteurs devaient être envisagées. S’agissant de sa demande provisionnelle, si elle soutient avoir déjà perçu une provision de 75 000.00€, elle fait état qu’il ressort du rapport d’expertise que la faute du Docteur [W] a été confirmée et que son état s’est dégradé.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, le Docteur [D] [W] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicitent de :
— relever que le Docteur [W] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertises sollicitées,
— constater que l’existence de contestations sérieuses s’oppose à l’octroi d’une provision complémentaire et de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées à l’encontre du Docteur [W] et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE,
— mettre la consignation à valoir sur l’extension des opérations d’expertise à la charge de Madame [M],
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent ne pas être opposés à l’extension de la mesure d’expertise tout en émettant les protestations et réserves d’usage. Par ailleurs, ils précisent, au titre de la demande de provision, qu’il existe des contestations sérieuses et ce d’autant plus que le Docteur [I] n’a, d’une part, déposé qu’un rapport d’étape non définitif et qu’il n’existe aucune certitude quant à la responsabilité des différents intervenants ce que reconnait la demanderesse dans ses écritures. Enfin, ils font état de ce que la demanderesse a déjà perçu une indemnité provisionnelle de 75 000€ et qu’aucun élément ne justifie en l’état l’octroi d’une provision complémentaire.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Docteur [E] [Z] et le Docteur [K] [B] sollicitent de :
— leur donner acte de ce que sous les plus expresses protestations et réserves quant à leur responsabilité ils ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, sous réserve d’une part qu’elle soit ordonnée aux seuls frais avancés de la demanderesse, et, d’autre part, que la mission confiée à l’expert consiste notamment et essentiellement à :
* prendre connaissance de tous les éléments utiles,
* dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise,
* dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet direct et certain avec le préjudice allégué,
* dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice,
* dire que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir ses observations,
— débouter les parties de toute autre demande dirigée à l’encontre des Docteurs [B] et [Z],
— laisser les dépens à la charge de Madame [M], demanderesse à l’expertise judiciaire,
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, le Docteur [G] [P], le Docteur [N] [J] et le Docteur [C] [F] sollicitent de :
— donner acte au Docteur [P], au Docteur [J] et au Docteur [F] en ce qu’ils ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise ordonnées par le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble le 18 mars 2020 leur soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la mise en cause de leur responsabilité ;
— ordonner la désignation complémentaire d’Experts spécialisés en chirurgie orthopédique/traumatologique, en neurologie et en anesthésie-réanimation ou à tout le moins la possibilité pour les Experts déjà désignés de s’adjoindre le concours de sapiteurs spécialisés en ces domaines ;
— ordonner que le Docteur [P], le Docteur [J] et le Docteur [F] pourront communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent leur être opposées,
— donner au collège d’Experts la mission suivante :
• Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
• Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
• Décrire l’état de santé antérieur de Madame [M],
• Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [M] relatif à sa prise en charge au sein de la CLINIQUE DES [11], ainsi que par les Docteurs [B], [Z], et [W] sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,
• Se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Madame [M], les interventions, soins et traitements subis, sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,
• Dire si les actes et les soins prodigués à Madame [M] par les Docteurs [P], [J] et [F], ainsi que par les Docteurs [B], [Z], [W] et la CLINIQUE DES [11] ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
• Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [M],
• Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés dans le cadre de la prise en charge de Madame [M],
• Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
• Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
• Se faire communiquer le relevé de débours de l’organisme social des demandeurs et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits de la cause,
• Donner un avis, en les qualifiant, DFT, DFP, pretium doloris, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur,
• A défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale,
• Dans le cas où les Experts retiendraient, en conclusion de leur pré rapport d’expertise, la survenue d’un accident médical non fautif ou d’une infection nosocomiale susceptibles d’entraîner une indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, dire qu’il appartiendra aux Experts d’inviter la partie demanderesse à appeler l’ONIAM dans la cause afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise, • Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, le collège d’Experts devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
— dire que Madame [M] devra faire l’avance des frais pour cette demande d’expertise judiciaire sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il lui appartient de solliciter,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes mais précisent que la désignation d’un collège d’experts en chirurgie orthopédique/traumatologie, en neurologie et anesthésie-réanimation est nécessaire et que la mission d’expertise doit être étendue. Enfin, s’agissant de la demande provisionnelle, ils expliquent que l’entièreté des demandes sont formulées à l’encontre du Docteur [W].
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CLINIQUE DES [11] sollicitent de :
— dire et juger que la Clinique des [11] ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise,
— dire et juger que la consignation à valoir sur cette extension sera mise à la charge de la demanderesse, ou du docteur [W],
La jonction de l’affaire RG n°24/2344 avec l’affaire RG n°25/444 a été prononcée par simple mention au dossier sous ce dernier numéro.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à Etude, Monsieur [A] [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considéré comme défaillante.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
Par courrier du 10 janvier 2025, la société AESIO MUTUELLE a indiqué ne pas être présente à l’audience et avoir versé la somme de 4 885.66€ à Madame [H] [M] au titre des prestations complémentaires santé dues en complément du régime obligatoire. Par ailleurs, elle a sollicité la condamnation de la partie adverse à lui régler sa créance de 4 885.66€.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la société SA COMPAGNIE AG2R LA MONDIALE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
1. Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort du rapport d’étape du Docteur [Y] [I] du 02 mai 2024 que « pour les responsabilités éventuelles, il apparait que le Dr [W] n’est pas seul à pouvoir être concerné. La clinique des [11], le ou les anesthésistes, le ou les radiologues, peuvent avoir une part de responsabilité, chacun dans leur domaine ».
Il poursuit en précisant que « les experts ne peuvent retenir la consolidation à ce jour, et concluent à la nécessité d’affiner le bilan pour préciser les séquelles éventuelles de Madame [M], pour un bilan urodynamique et électro-neuro-physiologique » (pièce 5 de la demanderesse).
Dès lors, il apparait que Madame [H] [M] justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par l’ordonnance du 02 février 2023 au contradictoire de la CLINIQUE DES [11], du Docteur [K] [B], du Docteur [E] [Z], du Docteur [G] [P], du Docteur [N] [J], du Docteur [C] [F], de Monsieur [A] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire du Docteur [W] et de la compagnie REYLENS MUTUAL INSURANCE.
Dès lors qu’il résulte du rapport d’étape susvisé que la responsabilité du Docteur [D] [W] n’est, à ce stade, établie avec certitude, la demande prise en charge, par ce dernier, des frais complémentaires d’expertise et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard ne peut qu’être rejetée.
Madame [H] [M] procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 500€ sur le travail de l’expert judiciaire avant le 04 août 2025 à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble.
2. Sur la demande d’extension de la mission expertale
En l’espèce, il convient de constater que l’expert a indiqué que des responsabilités autres que celle du Docteur [D] [W] étaient susceptibles d’être engagées et notamment celles des Docteur [G] [P], du Docteur [N] [J] et du Docteur [C] [F], anesthésistes-réanimateurs ainsi que du Docteur [E] [Z] et du Docteur [B], radiologues et de la CLINIQUE DES [11] (pièce 5 du demandeur).
Dès lors, il y a lieu de procéder à une extension de la mission d’expertise selon les modalités et conditions ci-dessous précisées.
3. Sur la demande provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance du 22 septembre 2021, le Docteur [D] [W] a été condamné à verser à Madame [H] [M] une somme provisionnelle de 75 000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices définitifs (pièce 3 de la demanderesse).
Il est également constant que par ordonnance du 02 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Madame [H] [M] de sa demande provisionnelle au motif que les questions de responsabilités étaient sérieusement discutées en l’espèce ce qui constituait une contestation sérieuse (pièce 4 du demandeur).
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence qui ne peut accorder que des « provisions », dans leur sens premier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Or, en l’état, il ressort du rapport d’étape susvisé que non seulement l’expert n’indique pas avec certitude que la responsabilité du Docteur [D] [W] est engagée mais que, plus encore, il fait état de « responsabilités éventuelles » de tiers pouvant également être engagées (pièce 5 du demandeur).
Dès lors, il résulte de ces éléments que ces derniers constituent une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi de la demande de provision formulée par Madame [H] [M] et ce d’autant plus qu’elle a déjà perçu une somme provisionnelle de 75 000€.
4. Sur les demandes accessoires
Madame [H] [M] conservera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Etendons les opérations d’expertise judiciaires confiées au Docteur [Y] [I] par ordonnance du 02 février 2023 dans la procédure n°RG 22/1990 opposant initialement Madame [H] [M] et Monsieur [D] [W], la Caisse primaire d’assurance maladie, la compagnie assurance AG2R PREVOYANCE et la compagnie d’assurance AESIO MUTUELLE à :
— La CLINIQUE DES [11],
— Docteur [K] [B],
— Docteur [E] [Z],
— Docteur [G] [P],
— Docteur [N] [J],
— Docteur [C] [F],
— Monsieur [A] [L] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [D] [W],
— la Compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE,
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leurs égards en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à CINQ CENT EUROS (500€) le montant de la somme à consigner complémentairement par Madame [H] [M] avant le 04 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Etendons les opérations d’expertise confiées au Docteur [Y] [I] par ordonnance du 02 février 2023 dans la procédure n° RG 22/1990 à :
— fournir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités des Docteurs [P], [J], [F], et les Docteurs [B], [Z] et de la CLINIQUE DES [11] ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés dans le cadre de la prise en charge de Madame [H] [M] par ces derniers ;
— préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
Rejetons la demande de Madame [H] [M] tendant à la condamnation solidairement du Docteur [D] [W] et son assureur, la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, à verser à titre de la consignation expertale complémentaire sous astreinte de 10.00€ par jour de retard ;
Rejetons la demande provisionnelle de Madame [H] [M] ;
Rejetons la demande Madame [H] [M] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [H] [M].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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