Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 déc. 2025, n° 23/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02447 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOWH
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition :
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 (avocat postulant) et Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE (avocat plaidant)
PARTIE DEFENDERESSE à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition :
Madame [Y] [T],
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 43
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 juillet 2021, la S.A. COFIDIS a consenti à Madame [Y] [T] un crédit d’un an, renouvelable, utilisable par fraction, d’un montant total de 2 000 euros, au taux débiteur fixe de 19,28% l’an.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2023 sous le numéro 21-23-002192, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à Madame [Y] [T] de payer à la S.A. COFIDIS une somme de 2005.92 euros en principal, outre la somme de 51 euros au titre des frais accessoires.
Le juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au motif d’absence de justificatif ou de justificatifs suffisamment probants de la vérification de solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 septembre 2023 par exploit délivré à personne.
Par déclaration formée au greffe le 26 septembre 2023, Madame [Y] [T] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2023, puis après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2025.
A cette date, la S.A. COFIDIS régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions déposée en date du 10 janvier 2025, et demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— De la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
— Déclarer Madame [Y] [T] recevable mais mal fondée en son opposition,
— Constater la carence probatoire de Madame [Y] [T], et la débouter de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
— Confirmer purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 17 juillet 2023, aux termes de laquelle le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse enjoignait à la défenderesse de lui payer la somme de 2005.92 euros en principal ainsi que la somme de 51 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens,
— Par conséquent, condamner Madame [Y] [T] à lui payer la somme de 2005.92 euros en principal ainsi que la somme de 51 euros au titre des frais accessoires,
— Condamner Madame [Y] [T] à lui payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Y] [T] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et dépens liés à la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [Y] [T] a manqué à ses obligations contractuelles, le premier impayé non régularisé datant du 9 février 2022 ; qu’elle a été contrainte de lui notifier la déchéance du terme du prêt et de la mettre en demeure de rembourser l’intégralité des sommes devenues immédiatement exigibles. Elle ajoute qu’elle a satisfait aux dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu’elle a communiqué préalablement la fiche d’information précontractuelle, et procédé à l’examen de sa solvabilité notamment au regard de la fiche dialogue signée et remplie par la débitrice.
En défense, Madame [Y] [T], représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 28 avril 2025, dans lesquelles elle demande au juge de :
A titre principal,
— La déclarer recevable et bien fondée en son opposition,
— Débouter la S.A. COFIDIS mal fondée en ses demandes,
Subsidiairement,
— Ordonner à la S.A. COFIDIS de produire un état détaillé de l’affectation des sommes versées par l’emprunteur, respectivement en remboursement du capital et en paiement des intérêts,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS au titre du prêt renouvelable n° 28934001201432 souscrit le 15 juillet 2021,
— Ecarter l’application des articles 1153 et L.313-3 du code monétaire et financier, et ainsi dire que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal,
— Débouter la S.A. COFIDIS du surplus de ses demandes,
— La condamner aux dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, Madame [Y] [T] fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée puisque le préteur ne justifie pas avoir exécuté ses obligations de communication des informations précontractuelles et de vérification de solvabilité conformément aux exigences du code de la consommation. Elle soutient que la débitrice est alors tenue uniquement au remboursement du capital dû, correspondant à la différence entre les sommes empruntées et les règlements déjà effectuées, et sollicite à cette fin, que la société produise un état détaillé de l’affectation des sommes versées par elle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Conformément à l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d’instance qui a rendu l’ordonnance portant injonction de payer ou devant le tribunal de commerce dont le président a rendu l’ordonnance.
Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à injonction de payer numéro 21-23-002192, signifiée le 4 septembre 2023 par exploit délivré par remise à personne, a été formée le 26 septembre 2023, par Madame [Y] [T] dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Elle doit être déclarée régulière et recevable.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En matière d’injonction de payer, la signification de l’ordonnance constitue l’acte interruptif de prescription.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fourni en demande que le dernier paiement est intervenu en date du 10 janvier 2022 (15 euros) de sorte que le premier incident non régularisé doit être fixé au 9 février 2022.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il résulte des pièces produites que par lettre recommandé en date du 1er octobre 2022, retournée à l’expéditeur avec la mention « avisé et non réclamé », la S.A. COFIDIS a mis en demeure Madame [Y] [T], conformément aux dispositions prévues dans l’offre de prêt, d’avoir à lui régler les sommes dues sous 8 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme.
Madame [Y] [T], qui n’a pas régularisé la situation, ce qu’elle reconnaît par ailleurs, la S.A. COFIDIS lui a notifié par lettre recommandé du 17 octobre 2022, réceptionnée le 18 octobre 2022, la déchéance du terme à cette date, la mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes dues.
Dès lors, la déchéance du terme est régulière.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il est constant que la SA COFIDIS ne sollicite pas au dispositif de ses conclusions, l’application du taux d’intérêts contractuels. Cependant Madame [Y] [T] conserve intérêt à se prévaloir d’une cause de déchéance du droit aux intérêts pour le cas échéant, priver la SA COFIDIS de l’application du taux d’intérêt légal.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
Il est de principe, en application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives. » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [K] [X], § 37).
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Il ressort des pièces produites en demande que la S.A. COFIDIS pour justifier de la vérification de solvabilité de l’emprunteur au regard de ses charges, produit uniquement la fiche de dialogue préalablement remplie par Madame [Y] [T]. Il ressort de cette fiche qu’elle possède des revenus à hauteur de 1 405 euros, et s’acquitte d’un loyer mensuel d’un montant de 590 euros. Toutefois, aucun document justificatif ne permet d’établir la réalité ou le montant de ses revenus et charges alors qu’il est mentionné que Madame [Y] [T] est en invalidité. Par ailleurs, la collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne. Ainsi le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [E] [M]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (2545.38€) et les remboursements réalisés figurant sur le document en pièce 8, soit la somme de 539.46 euros.
Dès lors, Madame [Y] [T] sera condamnée à verser à la SA COFIDIS la somme de 2005.92 euros.
Sur la clause pénale
La déchéance du droit aux intérêts emporte privation du droit de percevoir les indemités, frais et accessoires de la créance. Il n’y a pas lieu de condamner Madame [Y] [T] au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [T] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions précitées au profit de la S.A. COFIDIS qui sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [Y] [T] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-002192 du 17 juillet 2023 ;
CONSTATE en conséquence sa mise à néant et STATUANT A NOUVEAU ;
DECLARE la S.A. COFIDIS recevable en son action ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 15 juillet 2021 signé entre Madame [Y] [T] d’une part et la S.A. COFIDIS d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS au titre du contrat de prêt personnel en date du 15 juillet 2021, depuis l’origine du crédit ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 2005.92 euros (deux mille cinq euros quatre-vingt-douze centimes) sans intérêt même au taux légal, ni assurance, ni indemnité ;
DEBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux entiers dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer n° 21-23-002192 ;
REJETTE la demande de la S.A. COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Lac ·
- Étang ·
- Droit d'usage
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bail ·
- Caution ·
- Loyers impayés ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Terme
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Personnel ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Société anonyme ·
- Contrat de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Crédit ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Juridiction
- Taxes foncières ·
- Sommation ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Bail ·
- Pénalité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Prétention
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Épouse ·
- Visa ·
- Acquéreur ·
- Installation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Jonction ·
- Jugement ·
- Crédit ·
- Radiation ·
- Parcelle ·
- Bien immobilier ·
- Fins
- Expertise ·
- Souche ·
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Demande ·
- Mission ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impartialité ·
- Partie
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Registre
- Accès ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Manquement contractuel ·
- Obligation de délivrance ·
- Ouverture ·
- Délivrance
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Conciliation ·
- Durée ·
- Procédure ·
- Homme ·
- Dépassement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.