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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 12 juin 2025, n° 22/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/00604 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WM2A
Jugement du 12 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Me Maxime GHIGLINO – 2212
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
né le 28 Octobre 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C. LUMINAX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 04 décembre 2013, la SC LUMINAX a donné à bail commercial à la société K-FITNESS 2, dont le gérant était Monsieur [J], un local dont elle est propriétaire au sein de l’emprise de l’association syndicale libre (ASL) HORIZON LUMIERE.
Ce bail a fait l’objet d’un avenant le 18 février 2014.
Certains membres de l’ASL ont entendu clore les espaces communs situés sur l’emprise de l’ASL et mettre ainsi un terme au passage libre.
Monsieur [J] déplore l’impossibilité d’exploiter son local commercial en raison de l’installation d’un portail automatique empêchant l’accès libre des locaux aux adhérents. Il entend être indemnisé des préjudices qu’il considère comme étant en lien avec la décision de clore les espaces communs.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, faute d’accord amiable, par assignation du 15 décembre 2021, Monsieur [U] [J] a fait citer la S.C LUMINAX devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 17 mars 2023, Monsieur [U] [J] sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 1719 du code civil,
Vu l’article 1200 du code civil,
Vu l’article 1112-1 du code civil,
Vu l’article L145-33 du code de commerce,
Vu l’article R 145-8 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER que Monsieur [J] est bien-fondé dans ses demandes, fins et prétentions,
CONSTATER que la société LUMINAX a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme dont elle était débitrice envers la société LUMIERES FITNESS,
CONSTATER que ce manquement contractuel a causé un préjudice à un tiers au contrat, en la personne de Monsieur [J],
En conséquence,
CONDAMNER la société LUMINAX à verser à Monsieur [J] la somme de 76 387, 15€ correspondant aux capitaux et intérêts restant dus par la société LUMIERES FITNESS à ses partenaires bancaires et dont Monsieur [J] est redevable au titre de son engagement de caution,
ET
CONSTATER que la société LUMINAX a manqué à son obligation précontractuelle d’information dont elle était débitrice envers la société LUMIERES FITNESS,
CONSTATER que ce manquement contractuel a causé un préjudice à un tiers au contrat, en la personne de Monsieur [J],
En conséquence,
CONDAMNER la société LUMINAX à verser à Monsieur [J] la somme de 25 000€ correspondant à la perte de chance de ne pas avoir pu refuser de contracter son engagement personnel de caution sur le prêt de la société LUMIERES FITNESS,
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société LUMINAX,
CONDAMNER la société LUMINAX à verser à Monsieur [J] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LUMINAX aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 19 juillet 2022, la SC LUMINAX sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la SC LUMINAX la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2024, l’affaire fixée une première fois à l’audience du 21 mai 2024, puis renvoyée pour nécessité de service à l’audience du 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement, les demandes tendant à entendre « constater » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Le présent jugement visera les articles du code civil dans leur version en vigueur avant la réforme de 2016, le contrat de bail commercial en cause ayant été conclu avant sa date d’entrée en vigueur.
Dans la partie de ses écritures consacrée aux faits et en page 6, Monsieur [J] semble fonder ses réclamations, à titre principal, sur un vice du consentement en raison d’une réticence dolosive du bailleur qui l’aurait induit en erreur, les deux autres fondements étant soutenus à titre subsidiaire. Il se déduit toutefois du plan de ses écritures et des fondements visés tant dans leur corps qu’au dispositif, qu’il entend se fonder à titre principal, d’une part sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme au visa de l’article 1719 du code civil et d’autre part sur le manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d’information. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si les conditions juridiques du dol sont réunies, ce d’autant que Monsieur [J] n’est pas habile à s’en prévaloir pour n’avoir pas lui-même contracté.
En tout état de cause, n’étant pas partie au contrat de bail commercial, il se prévaut, sur un fondement délictuel, de la faute contractuelle du bailleur de la société LUMIERES FITNESS lui ayant causé un préjudice personnel.
Sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme
Vu l’article 1719 1° du code civil ;
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que manquement lui a causé un dommage.
Monsieur [J] indique que les locaux loués sont desservis par deux entrées qui donnent sur un patio, qu’aux termes du bail, la société LUMIERE FITNESS est autorisée à utiliser l’ensemble des locaux, sans aucune restriction d’accès et sans une quelconque restriction d’horaires.
Il soutient que les travaux de clôture votés par l’ASL ont entraîné un accès restreint aux locaux commerciaux loués à destination de salle de sport et ce, dès le mois de décembre 2018, ainsi que cela ressort de la motivation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 06 janvier 2020 ayant ordonné la suspension des travaux de clôture ; que dans la mesure où l’accès libre auxdits locaux sans restriction d’horaires, qui s’explique par l’activité qui y est exercée, n’a plus été assuré à compter de décembre 2018, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme est ainsi caractérisé. Il fait valoir que ce manquement lui a causé un préjudice économique en tant que caution solidaire des engagements bancaires de la société LUMIERES FITNESS, qui n’a pas été en mesure de mener à bien son activité.
Or, au vu des pièces produites, il n’apparaît pas que la société LUMIERES FITNESS ait eu à souffrir d’une restriction d’accès à ses locaux. Il est juste établi que les modalités d’ouverture pour l’accès au patio ont été discutées entre le bailleur et l’agence FONCIA et Monsieur [J] et l’agence FONCIA et ce, avant même la mise en place de la fermeture du patio (pièces 5 et 6 demandeur). Dans son courrier du 17 juillet 2018 à l’agence FONCIA, Monsieur [J] lui-même indique : « Avant la mise en place de la fermeture du patio, nous serons conviés à une réunion technique avec les installateurs » et fait référence aux modalités convenues pour l’ouverture de la salle de fitness, à savoir une auto ouverture avec une simple action sur la sonnette, outre un badge pour les adhérents du club, les horaires d’auto ouverture étant conformes aux horaires du club, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 21h et le samedi de 8h30 à 14h00. Contrairement à ce que soutient Monsieur [J], aucune des pièces produites n’établit qu’à compter de la mise en place du portail en janvier 2019, les plages horaires d’accès par l’auto ouverture ne tiennent pas compte des horaires du club. Ce fait n’est en effet établi par aucune pièce comme des témoignages d’adhérents ou de clients ponctuels, un constat de commissaire de justice.
Dans la mesure où Monsieur [J] échoue à démontrer que son club de fitness a effectivement eu à subir des restrictions d’accès, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme n’est pas démontré. A supposer même qu’il le soit, le lien causal entre ce prétendu manquement et l’impossibilité pour la société LUMIERE FITNESS de mener à bien son activité n’est pas établi puisque dès le 14 septembre 2016, soit avant même que ne soit votée la clôture des passages, elle a été placée en redressement judiciaire.
Surabondamment encore, à supposer le lien causal établi, la production du seul bilan comptable du 31 décembre 2019 et du grand livre général de l’année 2015 ne sont pas de nature, en dehors de toute autre pièce de comparaison pour 2016, 2017 et 2018 et/ou d’une attestation d’un commissaire aux comptes, à faire la démonstration d’une quelconque baisse du chiffre d’affaires.
Il s’ensuit que la demande de Monsieur [J] tendant à voir condamner la société LUMINAX à lui payer la somme de 76 387, 15€ doit être rejetée.
Sur le manquement du bailleur à son obligation précontractuelle d’information
Il est de droit constant que le bailleur est tenu de porter à la connaissance du preneur tous éléments de nature à déterminer son consentement.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que manquement lui a causé un dommage.
Monsieur [J] fait grief à la société LUMINAX de s’être délibérément abstenu de communiquer à la société LUMIERE FITNESS le projet de construction d’un portail automatique en lui laissant croire que les locaux seraient accessibles aux horaires du club ; qu’elle ne lui a donc pas communiqué une information déterminante de son consentement ; qu’il a ainsi été privé de la chance de renoncer à contracter le bail et/ou à se porter caution solidaire des engagements financiers de sa société.
S’il est établi que l’ASL a voté le projet de clôture en 2006, soit environ 7 ans avant la signature du bail litigieux en décembre 2013, la modification des accès n’était pas préexistante à la signature du bail. En tout cas, à la date de sa conclusion, la résolution votant les travaux de clôture avait été annulée.
Il n’est pas permis d’affirmer que lors de la conclusion du bail en cause, la société LUMINAX ne pouvait pas ignorer que le projet limitant l’accès finirait par aboutir. A supposer qu’elle le su, il n’est pas établi que cet élément eut été déterminant du consentement du preneur puisque les travaux de clôture n’étaient pas nécessairement synonymes d’un accès restreint aux locaux donnés à bail compte tenu des adaptations possibles à l’accès de la clientèle aux locaux commerciaux avec un système d’auto ouverture par sonnette et badges sur les plages horaires d’ouverture des locaux.
Partant, le manquement du bailleur à son obligation précontractuelle d’information n’est pas démontré.
La réclamation de ce chef ne peut prospérer et Monsieur [J] doit en être débouté.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Monsieur [J], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 2 500€ à la société LUMINAX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [U] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la société LUMINAX la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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