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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 nov. 2025, n° 25/04222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04222 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NYX
Ordonnance du
06/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Société BIOS
C/
[G] [V]
[J] [B]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me PELET (T.2828)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi six novembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société Civile de Construction-vente (SCCV) BIOS, dont le siège social est sis 30 quai Claude Bernard – 69007 LYON
représentée par Me Delphine PELET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2828
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [G] [V],
demeurant 24 Espace Henri Vallée – 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Madame [J] [B],
demeurant 24 Espace Henri Vallée – 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 04/11/2025
Mise à disposition au greffe le 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société BIOS a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé 24 Espace Henri Vallée et 34-36 rue Saint-Jean-De-Dieu à Lyon 7, cadastré CE n°56.
Suivant permis de construire du 19 avril 2024, la société BIOS a été autorisée à procéder à la démolition du bâtiment et à la construction d’un nouvel ensemble.
Dans le cadre des travaux, des opérations de désamiantage ont été commandées et les travaux devaient débuter le 27 octobre 2025. Toutefois il a été constaté que les lieux étaient occupés par plusieurs personnes ayant installé des tentes et abris de fortune aux abords des bâtiments restants.
Un constat de commissaire de justice a été dressé le 27 octobre 2025 et l’identité de deux occupantes a été relevée.
Selon acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, suivant ordonnance rendue le 30 octobre 2025 l’autorisant à assigner d’heure à heure, la société BIOS a assigné Madame [G] [V] et Madame [J] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé afin de demander :
— d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [G] [V] et Madame [J] [B] et de tout occupant de leur chef, avec évacuation de l’ensemble de leurs biens incluant les véhicules, tentes, effets mobiliers personnels et encombrants, du terrain cadastré CE n°56, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance,
— ordonner à défaut de libération volontaire des lieux, le concours éventuel de la force publique,
— dire que les délais prévus aux articles L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables au présent litige,
— dire que en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification,
— condamner Madame [G] [V] et Madame [J] [B] à verser la somme de 2000 euros à la société BIOS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [V] et Madame [J] [B] aux entiers dépens.
Elle fonde sa demande d’expulsion sur les articles 485, 803 et 835 du code de procédure civile, et l’article 544 du code civil. Elle soutient que l’occupation des lieux sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée l’expulsion en urgence. A ce titre, elle expose ne plus pouvoir accéder aux lieux et être empêchée de poursuivre les travaux engagés, ce qui est générateur de surcoûts. Elle ajoute que les lieux en cours de démolition et la présence d’amiante exposent les personnes présentes à des risques graves.
Elle soutient, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que les occupants s’étant introduits par voie de fait, les délais prévus par ces textes ne sont pas applicables.
A l’audience du 4 novembre 2025, la société BIOS, représentée par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame [G] [V] et Madame [J] [B], valablement citées à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe de l’expulsion
L’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est établi que la société BIOS est propriétaire de l’ensemble immobilier situé 24 Espace Henri Vallée et 34-36 rue Saint-Jean-De-Dieu à Lyon 7, cadastré CE n°56.
Le constat de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 met en évidence que les lieux sont occupés par plusieurs personnes y ayant installé des tentes et abris de fortune.
Il ressort de ces éléments que l’immeuble est effectivement occupé sans droit ni titre par les défendeurs.
Le droit de propriété d’une personne publique comme privée est un droit fondamental. L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui, constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. La société BIOS se trouve donc bien fondée à demander l’expulsion de Madame [G] [V] et Madame [J] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la société BIOS étant autorisée à procéder à l’expulsion des défenderesses, cette mesure apparaît suffisante, et ce d’autant que la société BIOS pourra avoir recours au concours de la force publique. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît dans ces conditions pas nécessaire pour l’exécution de la décision.
Sur le sort des meubles
Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement ou leur transport, qui demeurent hypothétiques à ce stade.
Sur la suppression des délais légaux
En application de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.”, Ce texte précise que “Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
En l’espèce, le bâtiment sous lequel sont installés les occupants est en cours de démolition et n’a plus de portes ou fenêtres. Il ressort de ces éléments que les défendeurs ne peuvent ignorer occuper les lieux à l’insu du propriétaire, ce qui constitue une voie de fait. Le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’a donc pas lieu de s’appliquer.
En application de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
En l’espèce, les occupants étant entrés dans les lieux par voie de fait dans un lieu autre que le domicile d’autrui, il sera fait droit à la demande de suppression du bénéfice du sursis prévu par l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de signification de l’ordonnance
La société BIOS ne vise aucun fondement pour sa demande visant à voir le commissaire de justice autorisé à procéder par voie d’affichage pour la signification de la présente ordonnance en cas de refus de recevoir la signification.
Ce procédé n’apparaissant pas prévu par les articles 653 à 664 du code de procédure civile, en l’absence d’autre précision, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [V] et Madame [J] [B] devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre et la société BIOS sera déboutée de sa demande.
Il sera rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que Madame [G] [V] et Madame [J] [B] sont occupantes sans droit ni titre de l’ensemble immobilier situé 24 Espace Henri Vallée et 34-36 rue Saint-Jean-De-Dieu à Lyon 7, cadastré CE n°56,
Autorisons la société BIOS à faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [V] et Madame [J] [B] ainsi qu 'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
Déboutons la société BIOS de sa demande de condamnation sous astreinte,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles susceptibles d’être laissés sur les lieux,
Disons que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable, du fait de la caractérisation d’une voie de fait,
Ordonnons la suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboutons la société BIOS de sa demande tendant à autoriser le commissaire de justice à afficher l’ordonnance sur les lieux du campement illicite, l’affichage valant alors signification, en cas de refus de recevoir la signification,
Déboutons la société BIOS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Madame [G] [V] et Madame [J] [B] aux dépens de l’instance,
Rappellons que cette décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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