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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 24/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01758 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAFL
AFFAIRE : Société LOCA INDUS C/ S.A.R.L. ALPES ISOLATION
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SNC LOCA INDUS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALPES ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Septembre 2024 pour l’audience des référés du 03 Octobre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 3 avril 2025;
A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 7 novembre 1996, la société Loca Indus a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. Alpes Isolation pour la location d’un local d’environ 150 m², au rez-de-chaussée du [Adresse 1] à [Localité 4] (Isère).
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2003, la société Loca Indus a consenti une convention d’occupation précaire à la S.A.R.L. Alpes Isolation pour la location d’un local d’environ 150 m², au lot n° 8 du [Adresse 1] à [Localité 4] (Isère).
Le 11 juin 2024, la société Loca Indus a fait délivrer une sommation de payer à la S.A.R.L. Alpes Isolation pour obtenir le paiement d’un arriéré locatif cumulé de 14.269,69 euros au titre du bail commercial de 1996 et de la convention d’occupation précaire de 2003.
Par exploit de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la société Loca Indus a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre la S.A.R.L. Alpes Isolation et sollicite sa condamnation à lui payer :
— 28.940,62 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif, outre intérêt au taux légal à compter de la sommation jusqu’au jour du règlement ;
— 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En soutien à sa demande de provision, la société Loca Indus conteste l’existence de contestation sérieuse. Elle rappelle que le mécanisme d’imputation au preneur du coût de la taxe foncière est prévu dans chaque contrat et que la S.A.R.L. Alpes Isolation n’avait jamais contesté jusqu’à aujourd’hui les modalités de calcul du prorata appliquées. De même, s’agissant de l’indexation du loyer, elle précise avoir bien notifié l’augmentation du loyer et s’oppose à toute remise en cause des modalités d’indexation.
En tout état de cause, la société Loca Indus s’oppose à la demande reconventionnelle de provision. Elle fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse car le moyen invoqué par la S.A.R.L. Alpes Isolation repose sur les dispositions du droit commercial alors que le contrat de 2003 n’est pas un bail commercial mais une simple convention d’occupation précaire.
**
En réponse à la demande provisionnelle formée par la société Loca Indus, la S.A.R.L. Alpes Isolation fait valoir l’existence de plusieurs contestations sérieuses relatives à l’imputation au preneur du coût de la taxe foncière et au mécanisme de révision de chaque loyer.
À titre reconventionnel, elle forme une demande de provision pour le remboursement de l’indu correspondant à l’augmentation illégale du loyer de 2019 à 2024 pour la convention d’occupation précaire conclue en 2003.
Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
1 – Sur la demande de provision
À l’appui de sa demande, la société Loca Indus produit :
— Le contrat de bail commercial reçu le 7 novembre 1996 (pièce 1) ;
— La convention d’occupation précaire signée le 12 septembre 2003 (pièce 2) ;
— La sommation de payer du 11 juin 2024 (pièce 3).
Cependant, si les pièces produites permettent d’établir le caractère exigible de l’impôt foncier, force est de constater qu’une contestation sérieuse existe sur les modalités de calcul appliqué par le bailleur pour calculer le prorata de la taxe foncière dû par le preneur. En effet, les parties s’accordent sur le fait que le bailleur a imputé au preneur une surface de référence, pour chaque local, de 150 m² alors que le bail commercial de 1996 et la convention d’occupation précaire de 2003 mentionnent la location d’un local « d’environ 150 m² » (pièces 1 et 2, page 1).
De même, s’agissant de l’augmentation des loyers, une contestation sérieuse existe quant au respect par le bailleur de son obligation de notifier au preneur l’augmentation de chaque loyer, et le caractère légal de l’augmentation réalisée.
Dès lors, le juge des référés ne peut que constater l’existence de contestations sérieuses à la demande de provision formée par la société Loca Indus.
La société Loca Indus est donc déboutée de sa demande et invitée à saisir directement le juge du fond, seul juge compétent pour trancher les différents points de contestations sérieuses susmentionnées.
2 – Sur la demande reconventionnelle de provision
La S.A.R.L. Alpes Isolation forme une demande reconventionnelle de provision pour le remboursement de sommes indues versées au titre de l’indexation du loyer de la convention d’occupation précaire signé le 12 septembre 2003.
Or, il ressort des développements précédents qu’une contestation sérieuse existe sur l’existence d’un mécanisme d’indexation des loyers et les modalités de calcul applicable, notamment compte tenu de l’ancienneté de l’acte litigieux. En outre, l’affirmation du demandeur selon laquelle la convention d’occupation précaire signée en 2003 doit être requalifiée de bail commercial est contestée par le bailleur.
Dès lors, le juge des référés ne peut que relever l’existence de contestations sérieuses à la demande reconventionnelle de provision formée par la S.A.R.L. Alpes Isolation.
La S.A.R.L. Alpes Isolation est donc déboutée de sa demande et invitée à saisir directement le juge du fond, seul juge compétent pour trancher les différents points de contestations sérieuses susmentionnées qui font obstacle à l’octroi de toute provision.
3 – Sur les autres demandes
La société Loca Indus étant déboutée de sa demande de provision, elle conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser aussi à la S.A.R.L. Alpes Isolation la charge des frais irrépétibles exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société Loca Indus de sa demande de provision,
Déboutons la S.A.R.L. Alpes Isolation de sa demande reconventionnelle de provision,
Condamnons la société Loca Indus aux dépens ;
Déboutons l’ensemble des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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