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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 9 mars 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( SS de M. [ D ] [ B ] : [ Numéro identifiant 1 ] ), S.A.S. [ J ] FRANCE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00356 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWOH
NAC: 62A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 09 Mars 2026
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Mme [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
DÉFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (N° SS de M. [D] [B] : [Numéro identifiant 1]),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 256
S.A.S. [J] FRANCE, RCS [Localité 2] 997 536 818, prise en la personne de son Président., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 82, avocat postulant, et Me Leslie MARIEN du cabinet DBM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 février 2019, Mme [B] [D] a été victime d’un accident alors qu’elle circulait à pied, ayant trébuché au niveau du parking dépendant des locaux exploités par la S.A.S. [J] FRANCE.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [B] [D] et le docteur [M] a déposé son rapport définitif le 16 novembre 2022.
Par exploits d’huissier des 7 et 8 mars 2023, Mme [B] [D] a fait délivrer assignation devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux consorts [W], propriétaire du terrain, et à leur assureur aux fins de l’entendre condamner ces derniers in solidum à lui verser la somme de 47 936,83 euros.
Par jugement du 25 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [B] [D] et la CPAM de leurs demandes, au motif notamment que la jouissance du parking avait été transférée à la société [J], locataire, ce qui emportait transfert de la garde. Il ajoutait que le bail commercial avait mis l’entretien à la charge de la locataire et que le comblement des trous relevait précisement de cette obligation d’entretien.
Mme [B] [D] a interjeté appel de ce jugement du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro de RG 24/04122.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 janvier 2025, Mme [B] [D] a fait délivrer assignation à la S.A.S. [J] FRANCE et la CPAM de la HAUTE-GARONNE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner la première à lui payer la somme de 47 936,83 euros au titre des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime, outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incidents, la S.A.S. [J] FRANCE a demandé au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel, rappelant que l’affaire était toujours pendante devant elle.
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 09 janvier 2026, au terme desquelles la S.A.S. [J] FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 789 et 378 du code de procédure civile, de « PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de TOULOUSE » et de « RESERVER les dépens » ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 04 novembre 2025, au terme desquelles Mme [B] [D] demande au tribunal, de « dire n’y avoir lieu à sursis a statuer et débouter en conséquence la STE [J] des fins de sa demande incidente à ce titre » ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 06 novembre 2025, au terme desquelles la C.P.A.M. DE LA HAUTE-GARONNE demande au tribunal de « DIRE n’y avoir lieu à sursis à statuer ; DÉBOUTER la SAS [J] de sa demande à ce titre et CONDAMNER la SAS [J] au dépens » ;
L’incident a été appelé à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
La S.A.S. [J] FRANCE demande au juge de la mise en état de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant sur le bien-fondé de l’action en réparation de Mme [B] [D] formée à l’encontre des propriétaires de la parcelle sur laquelle elle a chuté en faisant valoir le risque de contradiction entre les décisions.
Elle explique que dans le cadre de la procédure d’appel, Madame [D] soutient que les réparations qui auraient été rendues nécessaires pour remettre en état l’assiette de la parcelle étaient imputables au seul preneur. Elle affirme donc que le propriétaire de la parcelle sur laquelle s’est produite sa chute demeure ainsi gardien de la chose qui aurait été l’instrument du dommage.
Madame [D] s’oppose au sursis à statuer, considérant d’une part, que le Tribunal aurait d’ores et déjà jugé que la garde de la chose avait été transférée au locataire des Consorts [W], et donc à la société [J] et que d’autre part, la procédure d’appel ne concernerait que les Consorts [W].
La CPAM de la HAUTE GARONNE considère également que les deux procédures seraient distinctes et que, dans ces conditions, le sursis à statuer ne serait pas justifié.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que «la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine».
L’article 379 dudit code dispose que :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie
à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un
nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
Il sera rappelé par ailleurs qu’aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde .
Est déclaré gardien de la chose, celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage.
Le propriétaire est présumé être le gardien de la chose, mais il est de principe que le contrat de location entraîne transfert de la garde du bailleur au locataire, celui-ci supposant un transfert effectif des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose instrument du dommage. Toutefois, si le contrat de location entraîne en principe un transfert de la garde du bailleur au locataire, l’existence d’un contrat de bail ne permet pas à elle seule de conclure systématiquement à un transfert de la garde de la chose au preneur, dès lors notamment que le bailleur conserve une obligation légale d’entretien en application des articles 1719 et 1720 du code civil, le locataire n’était tenu qu’aux réparations locatives.
Il est en outre de principe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle présentait un caractère anormal ou dangereux ou qu’elle était en mauvais état.
Enfin, la présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
En tout état de cause, le propriétaire et le tiers auquel les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la chose louée auraient été transférés ne peuvent être gardiens de la même chose en même temps.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la chute s’est produite sur le trottoir en mauvais état devant le garage [J], ni que Mme [B] [D] a choisi dans un premier temps d’intenter une action en réparation sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er du code civil à l’encontre des seuls propriétaires de la parcelle litigieuse et de leur assureur.
Leur demande a été rejetée par le Tribunal judiciaire selon jugement du 25 novembre 2024 au motif que la garde du parking avait été transférée à la S.A.S. [J] FRANCE, en sa qualité de locataire dès lors que le comblement des trous relevait de son obligation d’entretien.
Il n’en reste pas moins que la garde est alternative, le bailleur et le preneur ne pouvant être jugés tous deux en même temps gardiens du même parking à l’origine du dommage subi par Mme [B] [D].
Or s’il n’appartient pas au présent juge de la mise en état d’apprécier la probabilité d’infirmation ou de confirmation du jugement de première instance du 25 novembre 2024, il ne peut en revanche ignorer que si la cour d’appel infirmait ce jugement et jugeait que les propriétaires bailleurs ont conservé la garde de la chose en ce qu’ils sont tenus d’une obligation d’entretien et de réparation en application des articles 1719 et 1720 du code civil et/ou des termes du contrat de bail, la présente juridiction ne pourrait retenir à l’inverse, dans la présente instance, l’existence d’un transfert de la garde à la S.A.S. [J] FRANCE. C’est ainsi précisément parce que les défendeurs ne sont pas les mêmes devant les deux juridictions que le risque d’incompatibilité des décisions est caractérisé, Mme [B] [D] ne pouvant obtenir réparation d’un même dommage et sur le même fondement juridique (la garde de la chose) d’une part à l’encontre des consorts [W] devant la cour d’appel, en leur qualité de bailleur, et d’autre part à l’encontre de la S.A.S. [J] FRANCE, en leur qualité de locataire, devant la présente juridiction. Le succès de ses prétentions dans le cadre de l’instance d’appel emporterait nécessairement, en l’absence de pourvoi, perte de l’intérêt à agir dans la présente instance.
Mme [B] [D], qui reconnaît elle-même que la S.A.S. [J] FRANCE n’est pas partie à l’instance pendante devant la cour d’appel, ne peut en aucun cas lui opposer que la présente juridiction aurait définitivement statué sur le transfert de la garde dans une autre instance, les motifs du jugement du 25 mars 2024 n’ayant pas autorité de la chose jugée à l’égard de la S.A.S. [J] FRANCE et étant précisément remis en question devant la cour d’appel, appelée à réexaminer notamment les conditions du transfert de la garde.
Le souci légitime de célérité de la Justice ne saurait ainsi autoriser Mme [B] [D] et la C.P.A.M. DE LA HAUTE-GARONNE à se réserver la possibilité d’obtenir une double indemnisation.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,en premier ressort et mise à disposition,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue par la cour d’appel de Toulouse dans l’affaire opposant Mme [B] [D] aux consorts [W] et à la MAAF (RG 24/04122),
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du lundi 12 octobre 2026 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner préalablement le juge de la mise en état sur l’avancement de la procédure d’appel, à peine de radiation,
DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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