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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 4 juil. 2025, n° 24/03563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 24/03563 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3E4
MINUTE N° :
Affaire :
[Y]
c/
[S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES DU 04 JUILLET 2025
AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES tenue par Coralie GRENET, Vice-Présidente présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Maître Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [U] [H] [C] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13] (42)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 24/03563 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3E4 04 JUILLET 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONSTATONS que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
RAPPELONS que l’acceptation des époux n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES EPOUX
ATTRIBUONS à Madame [U] [S] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à titre gratuit, s’agissant d’un bien commun, à charge pour elle de régler :
les charges courantes, à titre définitif ;la taxe foncière et l’assurance afférentes au logement, sous réserve de comptes ultérieurs dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
ATTRIBUONS à Madame [U] [S] et Monsieur [W] [Y] la jouissance partagée du chien commun, avec échange entre eux tous les 15 jours et partage des frais vétérinaires afférents ;
CONSTATONS l’accord des parties tendant à la mise en vente du véhicule de marque Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 10], avec attribution de la jouissance provisoire à Madame [U] [S] jusqu’à la vente et partage du prix de vente par moitié entre les époux ;
ATTRIBUONS à Monsieur [W] [Y] la jouissance provisoire des biens communs suivants : le canapé extérieur de jardin, le lecteur DVD Sony, 4 chaises blanches IKEA et le nettoyeur Karcher ;
DÉBOUTONS Monsieur [W] [Y] de sa demande d’attribution de la jouissance provisoire du Thermomix ;
FIXONS, à compter de la présente décision, la pension alimentaire due par Monsieur [W] [Y] en exécution du devoir de secours à la somme de 1.000 euros par mois, et au besoin condamnons Monsieur [W] [Y] à verser cette somme à Madame [U] [S] ;
DISONS que cette pension sera due au 5 de chaque mois et sera indexée comme en matière de contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
DISONS que cette pension alimentaire sera réévaluée le 1er Janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), publiée par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente ordonnance, selon la formule suivante :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que ces indices pourront être obtenus auprès de la [8], service diffusion165 [Adresse 12] (téléphone : 09.72. 72.20.00 ou internet: www.INSEE.fr) ;
CONDAMNONS dès à présent le débiteur au paiement des majorations de la pension alimentaire ainsi indexée ;
RAPPELONS, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé au moyen de procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, paiement direct entre les mains de l’employeur ou procédure de recouvrement public) et le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT [I]
CONSTATONS l’accord des parties tendant à ce que Monsieur [W] [Y] prenne en charge le règlement des prêts étudiant souscrits par [I] pour un montant d’échéances total mensuel de 352,02 euros ;
FIXONS, à compter de la présente décision, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [I] à la somme de 200 euros par mois et au besoin condamnons Monsieur [W] [Y] à verser cette somme à Madame [U] [S], chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISONS que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DISONS qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, à compter du 1er Janvier 2026 sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la [9]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
DISONS n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire, en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
RAPPELONS, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]) ;Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
FIXONS la date des effets des mesures provisoires au 27 juin 2024, jour de délivrance de l’acte introductif d’instance, sauf s’agissant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025, date à laquelle le Conseil de Madame [U] [S] devra avoir conclu sur le fond ;
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
DISONS qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé, En sa qualité de juge de la mise en état
Pauline GUEYTE Coralie GRENET
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