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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 23 juil. 2025, n° 25/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00647
N° RG 25/01532 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5BL
Syndic. de copro. [Adresse 4]
C/
M. [C] [M]
Mme [S] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 juillet 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 21 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Véronique REHBACH
Copie délivrée
le :
aux époux [M]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] sont propriétaires d’un appartement (lot n°10) et d’une habitation (lot n° 55) dans un immeuble sis [Adresse 3].
Ils ne se sont pas acquittés régulièrement du paiement de leurs charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires (le SDC) du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet SRI, a fait assigner Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] devant le Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
6.530,48 euros à titre principal, au titre des appels de fonds, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait règlement, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens,
A l’audience du 21 mai 2025, le SDC du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet SRI, et représenté à l’audience, maintient les termes de son assignation.
Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] assignés à l’étude du commissaire de justice ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du Syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’Assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble [Localité 8], situé sis au [Adresse 2], verse aux débats :
la matrice cadastrale attestant que Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] sont bien propriétaires des lots dont le paiement des charges est réclamé,les appels de charges et travaux,les procès-verbaux des assemblées générales en date du 14 avril 2023 portant résolution « d’appels de fonds spécial » afin de couvrir les impayés et de liquidation d’une astreinte, et du 10 janvier 2024 portant approbation des comptes de l’exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023 et du vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023/2024 et pour l’exercice 2024/2025,le contrat de syndic,le relevé de compte en date du 17 février 2025.
Il ne sera pas tenu compte du coût des mises en demeure envoyés aux défendeurs, dont les courriers ne sont pas produits, et qui ne sont justifiés que par des accusés de réception et une facture établie par le syndic.
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] sont redevables de la somme de 6.386,48 euros au titre des charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux dus.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à l’encontre des défendeurs.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] à payer au SDC du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet SRI la somme de 6.386,48 euros arrêtée au 17 février 2025, au titre des charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux dus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [S] [M] et Monsieur [C] [M] succombant en la cause, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] à payer au le SDC du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet SRI la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
CONDAMNE Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet SRI, la somme de 6.386,48 euros arrêtée au 17 février 2025, au titre des charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux dus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet SRI, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [S] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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