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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 21 mai 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [Y] [R]
c/
[W] [G]
[I] [G]
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITNO
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Marina CABOT – 77Me [L] [F] de la SARL JANIER & [F] – 131
ORDONNANCE DU : 21 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me [L] [F] de la SARL JANIER & [F], demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 6] du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEURS :
M. [W] [G]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Mme [I] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
représentés par Me Marina CABOT, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon, avocat plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 décembre 2020, alors qu’il se trouvait devant son lieu de travail, M. [Y] [R] a été renversé et a subi des blessures causées par un chien appartenant à Mme [I] [G].
Par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025 , M. [R] a assigné Mme [I] [G] et M. [W] [G] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 232, 700 et 808 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 500 € à titre de provision ;
— condamner Mme [G] au paiement des frais d’expertises ;
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [R] a maintenu ses demandes et a exposé que :
il se trouvait devant son lieu de travail lorsqu’il a vu le jeune [W] [G] en compagnie d’un chien qui peu de temps après lui a sauté dessus, provoquant ainsi sa chute à l’origine d’une fracture de son poignet droit ;
il a pour cette blessure subi une opération chirurgicale du poignet et une immobilisation de ce dernier pendant 6 semaines. Il a également ressenti des douleurs importantes au dos, l’obligeant donc à suivre un traitement médicamenteux. Enfin, il s’est vu prescrire une ITT de 45 jours ;
il n’a à ce jour jamais été examiné en vue d’estimer l’importance de ses blessures et de son préjudice. Il est donc légitime à solliciter une expertise médicale ;
il estime également qu’en vertu de l’article 1243 du code civil, il est en droit de solliciter l’octroi d’une provision à l’encontre de Mme [G], propriétaire de l’animal qui ne démontre aucunement avoir transféré la garde de ce dernier à son jeune frère.
En conséquence, M. [R] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu l’ensemble de ses demandes à l’audience du 16 avril 2025.
Mme et M. [G] demandent au juge des référés de :
À titre principal,
— débouter M. [R] de sa demande expertale quant à un accident survenu le 18 décembre 2020 ;
À titre subsidiaire,
— mettre hors de cause Mme [I] [G] ;
En conséquence,
— débouter M. [R] de ses demandes dirigées à son encontre ;
À titre reconventionnel,
— condamner le même à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves ;
— débouter M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Mme et M. [G] soutiennent que :
le demandeur sollicitait dans son assignation une expertise médicale portant sur un accident survenu le 1er février 2021 et ce sans que quoi que ce soit ne vienne démontrer son existence. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [R] a demandé une expertise portant sur l’accident du 18 décembre 2020. Or, il s’agissait d’un accident du travail qui a été pris en charge par la CPAM et le demandeur doit donc être débouté de sa demande d’expertise ;
Mme [G] se trouvait au travail au moment des faits et avait ainsi confié la garde de son chiot à son jeune frère [W] [G]. Dès lors, elle n’avait pas la qualité de gardienne de l’animal et devra donc être mise en hors de cause. Elle ne saurait a fortiori être condamnée au paiement d’une provision dans la mesure où sa responsabilité ne peut être recherchée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise de M. [R] et de mise hors de cause de Mme [G]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [R] verse notamment aux débats :
— radiographie du 18 décembre 2020 ;
— compte rendu opératoire du 19 décembre 2020 ;
— certificat du Dr [U] du 24 décembre 2020 ;
— bon pour séance de kinésithérapie du 24 décembre 2020 ;
— certificat du Dr [N] du 31 décembre 2020 ;
À titre liminaire, il y a lieu de constater que M. [R] a modifié sa demande d’expertise aux termes de ses dernières conclusions et a ainsi sollicité une mesure qui portait bien sur l’accident du 18 décembre 2020 tel que relaté dans ses écritures.
M. [R] justifie via ses pièces avoir subi une fracture du poignet ayant nécessité une intervention chirurgicale et des soins et traitements suite à l’action d’un chien dont Mme [G] ne conteste pas être la propriétaire.
Il est soulevé par les défendeurs que s’agissant d’un accident du travail, pris en charge par la CPAM à ce titre, il n’y a pas lieu à expertise médicale; toutefois, M. [R] a fait valoir qu’il n’avait pas fait l’objet d’une expertise médicale et le juge des référés ne dispose d’aucune pièce permettant de considérer qu’il a été indemnisé au titre de l’ensemble des préjudices pouvant avoir été subis.
En vertu de l’article 1243 du code civil : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». Il est par ailleurs de jurisprudence constante et renouvelée de considérer que la garde ne se présume pas et que la charge de la preuve du transfert de la garde incombe à celui qui entend s’en prévaloir.
La responsabilité de Mme [G], propriétaire du chien, ne saurait être exclue à ce stade de la procédure et Mme [G] est déboutée de sa demande de mise hors de cause quant à la demande d’expertise médicale.
Au vu de ces éléments, M. [R] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale, au contradictoire des consorts [G].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [R] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé de consigner les frais d’expertise.
Sur la demande de provision de M. [R]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle ; que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, dès lors que le juge des référés ne dispose d’aucun élément sur l’indemnisation des préjudices de M. [R] éventuellement déjà intervenue et dès lors que la question de la garde de l’animal, cause du dommage et de son éventuel transfert à M. [G] ne saurait être tranchée par le juge des référés qui demeure le juge de l’évidence, il existe des contestations sérieuses s’opposant à l’octroi d’une provision.
M. [R] est en conséquence débouté de sa demande de provision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [G], défendeurs à une mesure d’expertise, ne sauraient être considérés comme des parties perdantes. Les dépens seront donc provisoirement mis à la charge du demandeur à la mesure d’expertise, soit M. [R].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas parties perdantes à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de condamner M. et Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [R] sera débouté de sa demande de ce chef.
Il y a également lieu de débouter Mme [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [Z] [T]
[Adresse 3]
Mail:[Courriel 14]
expert près la cour d’appel de Dijon, avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de M. [Y] [R] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
M. [Y] [R] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 13 janvier 2025 est dispensé de consignation des frais d’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 novembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déboutons M. [Y] [R] et Mme [I] [G] de leurs demandes de frais irrépétibles ;
Condamnons provisoirement M. [Y] [R] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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