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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/50526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES CAUMARTIN SNC, La société DUMAS SCI c/ S.A.S. MGL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50526 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XI2
N° : 9
Assignation du :
17 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSES
La société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES CAUMARTIN SNC
[Adresse 2]
[Localité 5]
La société DUMAS SCI
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Louis-david ABERGEL de la SELEURL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS – #C0423
DEFENDERESSE
S.A.S. MGL
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 31 mai 2024, les sociétés Eurocommercial Properties Caumartin SNC et Dumas SCI ont consenti à la SAS MGL un bail dérogatoire portant sur un local à usage commercial portant le numéro 29 situé au sein de la galerie commerciale du [Adresse 8], à effet à compter du 3 juin 2024 pour se terminer le 10 janvier 2025, moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 120 000 euros, d’un loyer variable additionnel et d’une somme forfaitaire mensuelle de 3120 euros TTC, correspondant à la quote-part de charges du local au titre des charges communes générales de la galerie, de la taxe foncière, de la taxe sur les locaux commerciaux, des coûts de promotion, de communication, d’animation ou de publicité de la galerie et des honoraires de gestion de charges.
Le 5 janvier 2025, les parties ont procédé à l’état des lieux de sortie.
Exposant que le locataire reste redevable de loyers impayés et qu’il a rendu les lieux en mauvais état, ce qu’il ne conteste pas aux termes de l’état des lieux de sortie, les sociétés Eurocommercial Properties Caumartin SNC et Dumas SCI ont, par exploit délivré le 17 janvier 2025, fait citer la société MGL devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de :
— condamner par provision la défenderesse au paiement de la somme de 84 989,42 euros TTC au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 10 janvier 2025, outre les intérêts de retard calculés au taux légal, tels que déterminés à l’article 11 du bail,
— la condamner par provision à leur verser une somme de 8498,94€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues non réglées à échéance au 3 janvier 2025,
— la condamner au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur n’est pas représenté, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1728 dispose que le locataire doit payer le loyer et les charges aux termes convenus. Enfin, en vertu de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui se prétend libéré du paiement d’une dette, d’en rapporter la preuve.
Le décompte versé aux débats permet de fixer à la somme non sérieusement contestable de 84 989,42 € la dette locative, à laquelle sera condamnée la défenderesse à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal, dès lors que, non constituée, elle ne démontre pas avoir effectué de versements sur cette somme.
En outre, l’indemnité fixée par l’article 11 du contrat de bail n’apparaissant pas manifestement excessive, il y sera fait droit à hauteur de 8498,94 €.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce non compris le coût du commandement de payer, cet acte n’étant pas un dépens d’instance, l’acquisition de la clause résolutoire n’ayant pas été sollicitée.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1600€ au titre des frais exposés par la requérante non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la SAS MGL à verser aux sociétés Eurocommercial Properties Caumartin SNC et Dumas SCI :
* la somme de 84 989,42 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, avec intérêts au taux légal;
* la somme de 8498,94 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
* la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS MGL aux entiers dépens, en ce non compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 30 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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