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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] AUX PARTICULIERS [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ], Société [ 1 ], Service recouvrement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/01368 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FH5B
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
10 Avril 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 10 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
ET CRÉANCIERS :
Société [1]
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Service recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [6] AUX PARTICULIERS [7] [8] [9]
[Adresse 5] [9] [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 décembre 2024, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement de l'[Localité 6] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par Mme [I] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 28 janvier 2025.
Le 29 avril 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0% avec une mensualité retenue de 71,43 euros puis un effacement partiel des créances à hauteur de 9363,59 euros, à l’issue de la période de remboursement.
Mme [I] [P], à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 09 mai 2025, a saisi le juge d’une contestation desdites mesures par courrier envoyé le 22 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 26 janvier 2026 à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] [P] demande au juge de fixer la créance de la société [10] à la somme de 12 927,04 euros, de fixer la créance de la société [11] référence 00881/01672893|X000119712 à la somme de 696,23 euros et de réexaminer sa situation financière.
Elle expose que le véhicule en LOA a été restitué et vendu de sorte que le contrat a été résilié et les sommes restants dues fixées par la société [10]. Elle indique également que suite à un changement de banque, des opérations de compte à compte ont réduit le montant de son découvert inscrit à la procédure.
Mme [I] [P] actualise sa situation personnelle et professionnelle indiquant être enceinte et en cours de séparation.
Elle actualise également le montant de ses ressources et charges et précise avoir effectué une demande de logement social.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié sa décision relative aux mesures imposées à Mme [I] [P] le 09 mai 2025 et celle-ci a contesté ces mesures le 22 mai 2025.
Ainsi, Mme [I] [P] a envoyé leur recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé par Mme [I] [P].
2. Sur l’état des créances
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Sur la créance de la société [10]
En l’espèce, Mme [I] [P] indique que le véhicule en LOA a été restitué au prêteur et vendu. Elle produit un décompte d’huissier en date du 23 février 2026 indiquant une créance d’un montant de 12927,04 euros.
La société [10] ne formule aucune observation.
Il convient dès lors de fixer la créance de la société [10] référence 101M8871028 au montant non contesté par le débiteur soit la somme de 12927,04 euros pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la société [11]
En l’espèce, Mme [I] [P] expose que le solde débiteur du compte a été réduit suite au transfert par la banque des fonds présents sur le livret épargne de son fils, à la suite de la clôture de ce livret pour un changement de banque.
Elle produit un relevé de compte en date du 24 février 2026 indiquant un solde débiteur de 665,65 euros mais indique que des intérêts débiteurs se sont ajoutés portant la créance à la somme de 696,23 euros.
La société [11] ne formule aucune observation.
Il convient dès lors de fixer la créance de la société [11] référence 00881/01672893|X000119712 au montant non contesté par le débiteur soit la somme de 6963,213 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement.
3. Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du Code de la Consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans.
En vertu de l’article L733-4 peuvent être imposées la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à l’audience que Mme [I] [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 963,90 euros composées d’indemnités de retour à l’emploi.
Elle indique être en cours de séparation de son concubin de sorte que sa contribution aux frais du ménage va disparaître une fois que chacun aura trouvé un logement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [I] [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 79,43 euros.
Toutefois, le juge comme la Commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et des barèmes appliqués par la commission que la part de ressources de Mme [I] [P] nécessaire aux dépenses de la vie courante, avec un enfant à charge, peut être fixée à la somme mensuelle de 1 210 euros répartis comme suit :
forfait de base : 913 euros ;forfait habitation : 190 euros ; forfait chauffage : 167 euros ; loyer : 710,51 euros.
De ces éléments, il en ressort une absence de capacité de remboursement.
Mme [I] [P] est âgée de 30 ans. Elle justifie d’un enfant à naître pour le 08 juin 2026 de sorte qu’un enfant à charge supplémentaire devra être pris en compte à compter de cette date.
Mme [I] [P] est sans emploi, dispose d’une qualification dans la vente et l’esthétique mais sera en congé maternité au moins pendant 4 mois durant l’année 2026.
De tous ces éléments,il appert que , bien que la situation financière de la débitrice apparaisse compromise au regard de la diminution de ces ressources suite à sa séparation, cette diminution ne sera que temporaire et la reprise d’une activité professionnelle après la naissance de son second enfant ainsi que le réexamen de ses prestations familiales et la mise en place d’une pension alimentaire sont envisageables.
Des perspectives de retour à meilleure fortune lui sont donc ouvertes, laissant espérer une possibilité pour elle de s’acquitter de ses dettes à moyen terme et de manière plus satisfaisante pour les créanciers qu’actuellement.
Dès lors, il convient de prononcer une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois afin de permettre à la débitrice d’accueillir son enfant à naître et de trouver un emploi.
En conséquence, afin de tenir compte des éléments susvisés, les mesures imposées par la Commission seront modifiées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE l’action de Mme [I] [P] recevable ;
FIXE la créance de la société [10] référence 101M8871028 à la somme de 12927,04 euros pour les besoins de la procédure de surendettement,
FIXE la créance de la société [11] référence 00881/01672893|X000119712 à la somme de 6963,213 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois,
DIT que Mme [I] [P] devra justifier des renouvellements de ses arrêts maladie ou d’éventuel reclassement ou inaptitude professionnelle en cas de redépôt d’un dossier à l’issue du moratoire,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à Mme [I] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à Mme [I] [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
RAPPELLE qu’en application de l’article R733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens avancés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [I] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 6].
Fait à [Localité 7], le 10 avril 2026.
La greffière Le juge
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