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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE LE CARREZ 1 SISE [ Adresse 3 ], son syndic en exercice la SAS AGENCE BIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00584 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DECJ
N° de Minute :
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
M. LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,
Débats à l’audience publique du :09 Octobre 2025
JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 et signé par M. LOBRY et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CARREZ 1 SISE [Adresse 3] Prise en la personne de son syndic en exercice la SAS AGENCE BIS, inscrite au RCS d’ajaccio sous le N°413 681 271 dont le siège social est sis [Adresse 7].
Rep/assistant : Maître Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [K] [P]
né le 09 Mars 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
D’AUTRE PART,
Le 11 décembre 2025
1 copie exécutoire à Maître Marie laétizia CLADA
1 expedition à Monsieur [K] [P]
1 copie dossier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Carrez 1, sis [Adresse 5] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société Agence Bis, a, par acte du 29 avril 2025, fait assigner M. [K] [P], en sa qualité de légataire universel de [V] [P], décédé le 18 janvier 2021, devant la présente juridiction afin de le voir condamné à lui payer les sommes dont ce dernier lui était redevable au titre de charges de copropriété, telles qu’arrêtées au 28 juillet 2021.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Carrez 1, sis [Adresse 2] à AJACCIO (20000), représenté par son syndic exercice, la société Agence Bis, sollicite plus particulièrement du tribunal, au visa des l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 1315 du code civil, de :
— Condamner M. [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Carrez 1, sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la société Agence Bis, la somme de 7 466 euros au titre des charges de copropriété dues,
— Condamner M. [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Carrez 1, sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la société Agence Bis :
— La somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] [P] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l’article A 444-32 du code de commerce,
— Ordonner que dans l’hypothèse où il conviendrait d’avoir recours à un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est expressément renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 18 juin 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [K] [P] a été régulièrement assigné.
Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1006 du code civil, lorsqu’au décès du testateur, il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur.
Il en résulte que le successeur, saisi de l’universalité de l’hérédité et tenu au passif successoral et aux dettes nées de la conservation des biens de la succession, peut être poursuivi par les créanciers successoraux (en ce sens, notamment Civ. 1ère, 16 juillet 1997, n°95-18.978).
A l’inverse, l’article 1014 du code civil prévoit que le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Il en résulte que le légataire à titre particulier, tant qu’il n’a pas été mis en possession du bien légué, n’est pas tenu des charges afférentes à ce bien antérieures à la délivrance (en ce sens, notamment, Civ. 1ère, 19 mars 2008, n°06-19.103).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] [O] a déclaré accepter la délivrance du legs constitué du lot n°118 au sein de la copropriété de l’immeuble Carrez 1, situé [Adresse 4] [Localité 8] aux termes d’un acte notarié du 28 juillet 2021.
Dès lors, M. [K] [P], institué légataire universel de [V] [P] et qui a accepté la succession aux termes d’un acte du 7 juin 2021, est tenu du passif généré par ce bien et, singulièrement des arriérés de charges de copropriété, jusqu’à la date du 28 juillet 2021.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que ces arriérés de charges de copropriété s’élevaient, en l’état d’un décompte établi au 28 juillet 2021, à 7 059,66 euros, M. [K] [P] sera condamné au paiement de cette somme.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il y a seulement lieu de constater, d’une part, que le syndicat des copropriétaires ne produit strictement aucune pièce de nature à établir la mauvaise foi du défendeur, étant rappelé que la bonne foi est présumée, et, d’autre part, qu’il ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement, déjà indemnisé par l’intérêt au taux légal.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires
M. [K] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Condamne M. [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Carrez 1, sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Agence Bis, la somme de 7 059,66 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 juillet 2021,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Carrez 1, sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Agence Bis, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Carrez 1, sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Agence Bis, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [P] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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