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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00722 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMEH
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] C/ [T]
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Madame [N] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE GERMINAL 2 dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [N] [T]
née le 24 Janvier 1962 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 4]
comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Avril 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;
Vu le renvoi au 4 septembre 2025, au 9 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [T] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble LE GERMINAL 2 situé [Adresse 3].
A la date du 15 février 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 4 103,45 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte en date du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GERMINAL 2 représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE a fait assigner Madame [N] [T] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 2 302,04 € représentant l’arriéré de charges au 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 et capitalisation des intérêts,
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique qu’il abandonne ses demandes principales et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [T] s’oppose au paiement des frais de procédure. Elle explique avoir rencontré des difficultés en 2024 et avoir prévenu le syndic. Elle ajoute demeurer dans l’attente du remboursement d’une somme indument versée au titre de l’eau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GERMINAL 2 représenté par son syndic, la société CITYA DAUPHINE, abandonne ses demandes principales.
Toutefois, Madame [N] [T] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.
Madame [N] [T] supportera donc les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En équité et notamment au regard des sommes déjà réglées par Madame [T] au titre des frais (nonobstant l’annulation de frais de relance et de contentieux visible sur le dernier décompte arrêté au 06 octobre 2025), la demande présentée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son syndic, la société CITYA DAUPHINE a abandonné ses demandes principales en paiement de charges et de dommages-intérêts ;
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [T] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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