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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 13 juin 2025, n° 23/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :
N° RG 23/01246 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GIJA
[A] [D]
C/
[F] [X] divorcée [D]
— ------------------------------------
— --------------------------------------
MK/LB
JUGT S/F
LRM
Désignation notaire
Copie exécutoire à :
— Me Sophie JOUBERT le
— Me Cecile PAUL de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI le
Copie certifiée conforme à :
— Maître [W] [L] (notaire) le
+ Copie au dossier
LE TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sophie JOUBERT, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [F] [X] divorcée [D]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cecile PAUL de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée en Chambre du Conseil le 04 Avril 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [X] et M. [A] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] (76). Ils ont préalablement à leur union régularisé un contrat de mariage de communauté de biens réduite aux acquêts reçu le 17 septembre 1990 par Maître [R] [S], notaire à [Localité 15].
Par ordonnance de non-conciliation du 21 septembre 2018, le juge aux affaires familiales a notamment :
— Attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [F] [X], à titre gratuit,
— Dit que la taxe d’habitation relative au domicile conjugal sera réglée par l’épouse et que les taxes foncières relatives au domicile conjugal seront réglées par moitié par chacun des époux,
— attribué la jouissance du véhicule Peugeot 3008 immatriculé DR 195 XD à l’épouse et la jouissance du véhicule Peugeot 2008 immatriculé ED 297 JS à l’époux, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— attribué la gestion de l’appartement situé à [Localité 12] à M. [A] [D], et ce pour le compte de la communauté,
— condamné M. [A] [D] à verser une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours à Mme [F] [X] de 800 euros.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 16 avril 2021, lequel a notamment :
— Fixé la date des effets du divorce entre les époux au 16 juillet 2017,
— Condamné M. [A] [D] à verser une prestation compensatoire de 120 000 euros à Mme [F] [X].
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, M. [A] [D] a fait assigner Mme [F] [X] sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil.
Aux termes de cet acte, M. [A] [D] a sollicité de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme [F] [X],
— designer tel notaire qu’il plaira à la juridiction, à l’exception de Maîtres [E] [I] et [F] [C] ainsi que tous autres exerçant au sein de l’étude notariale où exercent lesdits notaires, avec mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux,
— Autoriser le notaire ainsi désigné à interroger les fichiers [8] et [7] afin de recueillir toutes informations utiles sur l’existence des comptes bancaires ou postaux et/ou d’épargne ouverts au nom des parties,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner Mme [F] [X] à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de 1'instance en ce compris les émoluments du notaire désigné.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, M. [A] [D] a sollicité de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme [F] [X],
— Enjoindre à Mme [F] [X] de communiquer les restitutions des fichiers [8] et [7] la concernant,
— designer tel notaire qu’il plaira à la juridiction, à l’exception de Maîtres [E] [I] et [F] [C] ainsi que tous autres exerçant au sein de l’étude notariale où exercent lesdits notaires, avec mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux,
— Autoriser le notaire ainsi désigné à interroger les fichiers [8] et [7] afin de recueillir toutes informations utiles sur l’existence des comptes bancaires ou postaux et/ou d’épargne ouverts au nom des parties,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Débouter Mme [F] [X] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner Mme [F] [X] à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de 1'instance et les frais de compte, liquidation et partage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Mme [F] [X] a sollicité de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre elle et M. [A] [D],
— designer tel notaire qu’il plaira à la juridiction, à l’exception de Maîtres [E] [I] et [F] [C], notaires à [Localité 9], et Maître [H], notaire à [Localité 6],
— Commettre un juge afin de surveiller les opérations de liquidation et de partage,
— enjoindre à M. [A] [D] de produire devant le notaire désigné le certificat de cession du véhicule Peugeot 2008 ainsi que de justifier de son prix de vente et de la destination de celui-ci,
— débouter M. [A] [D] de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner M. [A] [D] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] [D] aux entiers dépens, y compris ceux du notaire en charge des opérations.
Le dossier a été clôturé le 06 mars 2025 et a été fixé à l’audience de dépôt du 4 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif des ex-époux à partager se composerait de deux biens immobiliers sis pour l’un d’eux à [Localité 12], les parties étant en désaccord sur l’autre bien immobilier à considérer comme commun, de comptes et placements et que le passif se composerait principalement d’un crédit immobilier.
Aucun partage amiable n’a pu aboutir, des désaccords subsistant sur de nombreux points.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérets patrimoniaux de M. [A] [D] et Mme [F] [X].
Sur la désignation d’un notaire et sa mission
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie.
En l’espèce, compte-tenu de la complexité des opérations, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre Mme [F] [X] et M. [A] [D] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations.
Maître [W] [L], notaire à [Localité 16], sera désigné.
Il appartiendra à M. [A] [D] et Mme [F] [X], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision, la valeur des biens immobiliers ainsi que les créances.
Sur les demandes de production de pièces
Conformément aux articles 132 et suivants et notamment à l’article 142 du code de procédure civile, la communication d’éléments de preuve détenus par les parties peut-être demandée au juge, qui l’ordonne s’il estime la demande fondée.
En l’espèce, M. [A] [D] sollicite d’enjondre à Mme [F] [X] de communiquer les retours d’interrogation des fichiers [7] et [8] la concernant et d’autoriser au besoin le notaire à y procéder pour pallier une éventuelle carence et Mme [F] [X] sollicite d’enjoindre à M. [A] [D] de produire le certificat de cession du véhicule Peugeot 2008 ainsi que le justificatif de son prix de vente et de sa destination.
Il apparaît que ces informations sont nécessaires à la poursuite des opérations de partage de sorte qu’il sera fait droit à l’ensemble de ces demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés et il sera également sursis à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’évaluer au regard des difficultés rencontrées sur l’ensemble de la procédure.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [A] [D] et Mme [F] [X],
DESIGNE Maître [W] [L], notaire à [Localité 13], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
ENJOINT à Mme [F] [X] de communiquer les retours d’interrogation des fichiers [7] et [8] la concernant et ETEND au besoin la mission du notaire commis à la consultation de ces fichiers pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou de toute assurance-vie ouverts au nom des parties aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables du fichier de répondre à toutes les demandes dudit notaire ;
ENJOINT à M. [A] [D] de produire le certificat de cession du véhicule Peugeot 2008 ainsi que le justificatif de son prix de vente et de sa destination,
DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision,
DIT que le notaire devra convoquer les parties à réception des provisions nécessaires à l’exercice de ses missions,
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,
RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties,
— le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante…) Et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants,en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office,
— à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
— le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales,
— si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
— le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage,
— en cas de partie défaillante, le notaire peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter dans un délai de 3 mois et peut, à l’issu de ce délai et sur transmission d’un procès-verbal, demander au juge commis de désigner un représentant aux lieu et place de la partie défaillante, sauf la possibilité pour le juge commis de désigner d’office un tel représentant en cas de tirage au sort des lots,
RESERVE les dépens,
SURSOIT à statuer sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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