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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
89F
MINUTE N°25/352
29 Août 2025
[V] [H]
C/
[8]
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E35T
CCC délivrées le :
à :
— M. [V] [H]
— M. [T] [R]
FE délivrée le :
à :
— [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 29 Août 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Juin 2025.
A l’audience du 13 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant, assisté par Monsieur [T] [R], muni d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [O], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 25 juillet 2024 et reçue au greffe le 30 juillet 2024, Monsieur [V] [H] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable du 28 mai 2024 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [6] ([7]) de la Marne du 6 mars 2024 lui notifiant la cessation du paiement des indemnités journalières au-delà du 31 mars 2024 motif pris de la stabilisation de son état de santé et à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail prescrits à compter du 14 février 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 novembre 2024, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la caisse, à l’audience du 28 février 2025, puis du 13 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [V] [H], comparant, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – sauf à indiquer oralement son accord pour qu’il soit sursis à statuer sur le fond de son recours et demande ainsi au tribunal de :
— déclarer recevable son recours ;
— surseoir à statuer sur le fond de son recours dans l’attente de la décision à intervenir de la [8] sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La [8], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 6 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – sauf à modifier oralement sa demande subsidiaire dans l’hypothèse où le recours de Monsieur [V] [H] sur la reconnaissance en accident du travail serait déclaré recevable et demande ainsi au tribunal ;
— déclarer irrecevable le recours de Monsieur [V] [H] sur la demande de reconnaissance en accident du travail et
— à titre subsidiaire, si le recours est déclaré recevable, de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la décision à intervenir de la [8] sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— déclarer que la présente juridiction n’est pas saisie d’une demande relative à la stabilisation de l’état de santé de Monsieur [V] [H] et à l’attribution d’une pension d’invalidité, faute d’une telle demande dans le dispositif de la requête introductive d’instance du requérant ;
Si par extraordinaire, le tribunal se considérait saisi d’une demande relative à la stabilisation de l’état de santé,
— renvoyer le dossier à une audience qu’il lui plaira de fixer afin d’étudier le fond du recours ;
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire, non explicitée et non fondée ;
En tout état de cause,
— confirmer la décision de stabilisation du 6 mars 2024 ;
— débouter Monsieur [V] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros ;
— ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Force est de constater que l’objet du litige ne porte que sur la demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts prescrits à Monsieur [V] [H] à compter du 14 février 2022, Monsieur [V] [H] n’ayant formulé aux termes du dispositif de ses conclusions déposées à l’audience ni soutenu oralement lors des débats, aucune demande relative à la date de stabilisation de son état de santé.
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 142-4 du code de sécurité sociale que les recours contentieux formées dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale énumérés à l’article L. 142-1 de ce code sont précédés d’un recours préalable.
Il résulte de l’article R. 142-1 du code de sécurité sociale que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ne peut être saisie d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l’organisme intéressé, à peine d’irrecevabilité (cf. Soc, 11 février 1981, n°79-15.458 ; Soc, 27 octobre 1994, n°92-20.369 ; Soc, 31 mai 2001, n° 99-21.186 ; Soc, 28 janvier 1999, n° 97-13.274 ; Civ. 2ème , 18 oct. 2005, n° 04-30.381 ; Civ 2ème , 21 février 2008, n° 06-22.185).
Il appartient à l’assuré, même en l’absence de réponse de la caisse à sa réclamation, de saisir la commission de recours amiable prévue par l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale préalablement à son recours (Soc. 20 décembre 2001, n°00-18.596)
Cette absence de saisine constitue une fin de non-recevoir, qui comme telle, peut être invoquée en tout état de cause (Soc, 10 février 1994, n° 92-11.036).
Force est de constater que Monsieur [V] [H] – qui a transmis à la caisse, par l’intermédiaire de son médecin, un certificat médical initial sur le risque accident du travail daté du 2 février 2024 portant mention de « minoca, péricardite et COVID long probablement en rapport avec vaccination COVID réalisée le 2 décembre 2021 » et d’une date déclarée d’accident au 14 février 2022 et qui a adressé à la [8] un courrier recommandé daté du 3 février 2024 sollicitant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts qui lui ont été prescrits à compter du 14 février 2022 – ne justifie pas avoir saisi, préalablement à la saisine de la présente juridiction, la commission de recours amiable de sa réclamation, seule compétente pour en connaitre.
Dès lors, le recours formé par Monsieur [V] [H] relatif à la demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts prescrits à compter du 14 février 2022 sera déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [V] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [V] [H] relatif à la demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts prescrits à compter du 14 février 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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