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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00002 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ7V
Minute N° 26/00340
JUGEMENT du 14 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [P] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 20 novembre 2025
Date de convocation : 12 janvier 2026
Date de plaidoirie : 12 mars 2026
Date de délibéré : 14 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant notification en date du 10 décembre 2024, la CPAM de la Drôme a demandé à Madame [F] [P] le remboursement de la somme totale de 803,09 euros au titre des produits pharmaceutiques qu’elle estime lui avoir servis à tort pour la période du 13 octobre 2019 au 28 février 2021 en raison d’une falsification d’ordonnances et nomadisme médical.
Suivant courrier du 28 avril 2025, Madame [F] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) qui a rejeté son recours par décision en date du 22 septembre 2025.
Suivant requête du 20 novembre 2025, Madame [F] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la somme lui étant ainsi réclamée.
À l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial et en l’absence de Madame [F] malgré régulière convocation (LRAR distribuée le 15 janvier 2026).
La CPAM, qui a sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond, s’en est oralement remise à ses écritures et pièces aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal de confirmer l’indu de 803,09 euros et condamner Madame [F] au paiement de cette somme.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu la CPAM en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 14 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure
Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoquée (LRAR distribuée le 15 janvier 2026), Madame [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience 12 mars 2026, de telle sorte qu’il doit être considéré que sa contestation n’est pas soutenue.
Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Aucune raison ne justifie toutefois que l’affaire, introduite par Madame [F] elle-même, soit renvoyée à une audience ultérieure.
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale,
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage […] ».
Selon les dispositions de l’article R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification précise notamment la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu.
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la CPAM expose que l’indu litigieux correspond au remboursement de produits pharmaceutiques dont a frauduleusement bénéficié Madame [F] pour s’être fait délivrer son traitement en produisant des falsifications de prescriptions ; elle a ainsi bénéficié de produits pharmaceutiques dont elle n’a pas légalement obtenu la délivrance.
À la lecture des pièces produites, la CPAM justifie pleinement du motif et du montant de l’indu ainsi réclamé, le tableau produit en annexe de sa lettre de notification étant en outre particulièrement détaillé, de sorte que Madame [F] a été parfaitement mise en mesure de comprendre la nature, le motif et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Sans qu’il soit besoin d’une qualification de fraude (simple action en répétition d’indu), il ressort au surplus des pièces produites que cette somme lui est réclamée en raison d’une falsification d’ordonnances accompagnée d’un nomadisme médical, situation qualifiée de fraude par l’article R 147-11 du Code de la sécurité sociale.
Un tel comportement semble récurrent puisque suivant jugement rendu le 03 mars 2022 par le Tribunal Correctionnel de VALENCE, Madame [F] a déjà été condamnée pour escroquerie faite au préjudice de la CPAM à une amende de 1.500,00 euros étant précisé qu’il a été sursis à l’exécution de cette peine.
De son côté, Madame [F], qui est à l’initiative du recours, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience afin de faire éventuellement valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes ; elle n’a soutenu aucun argument ni produit aucune pièce permettant de retenir que la CPAM aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation ; elle est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de condamner Madame [F] au paiement de la somme de 803,09 euros comme sollicité et par ailleurs justifié par la CPAM de la Drôme.
Partie perdante, Madame [F] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [F] [P] n’est pas venue soutenir sa contestation,
CONDAMNE Madame [F] [P] à payer la somme de 803,09 euros à la CPAM de la Drôme,
CONDAMNE Madame [F] [P] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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