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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 oct. 2025, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE PALAIS DE LA MEDITERRANEE C, S.C.I. LE PALAIS DE LA MEDITERRANEE dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] ayant pour mandataire la SARL NAHMIAS IMMOBILIER c/ la SARL TI BOUCAN, S.A.R.L. LIBAN VERT SNACK dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], S.A.R.L. LIBAN VERT SNACK |
Texte intégral
REFERES
Ordonnance n°
16 Octobre 2025
N° RG : 25/01620 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTTP
S.C.I. LE PALAIS DE LA MEDITERRANEE C/
S.A.R.L. LIBAN VERT SNACK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 16 OCTOBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE PALAIS DE LA MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant pour mandataire la SARL NAHMIAS IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LIBAN VERT SNACK dont le siège social est sis [Adresse 3] venant aux droits de la SARL TI BOUCAN,
non comparante
D’AUTRE PART
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 25/01620 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTTP ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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