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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 déc. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public CAF DU NORD, Société SGC, Société CLINIQUE AMBROISE PARE, Société VILOGIA SERVICE RECOUVREMENT, S.A.S.U. M COMME MUTUELLE, Société HOME 2P ORANGE, Société SGC HAZEBROUCK, Société NOREADE - SIDEN SIAN, Société IQERA SERVICES, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00274 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3B3
N° minute :
JUGEMENT
DU : 30 Décembre 2025
DEMANDEUR(S)
Organisme DEPARTEMENT DU NORD DIRECTION DU RETOUR A L’EMPLOI
DEFENDEUR(S)
[S] [H]
Société SGC HAZEBROUCK
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA
S.A.S.U. M COMME MUTUELLE
Société CLINIQUE AMBROISE PARE
Société VILOGIA SERVICE RECOUVREMENT
Société HOME 2P ORANGE
Etablissement public CAF DU NORD
Société NOREADE – SIDEN SIAN
Société IQERA SERVICES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
Sous la Présidence de Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
DEMANDEUR
DEPARTEMENT DU NORD DIRECTION DU RETOUR A L’EMPLOI, dont le siège social est sis PAOI-SLF – 51 rue Gustave Delory – 59047 LILLE CÉDEX
non comparant
DEFENDEUR
Mme [S] [H], demeurant 4 rue Albert Schweitzer – Appt 2 – 59660 MERVILLE
comparante en personne
Société SGC HAZEBROUCK, dont le siège social est sis 60 avenue de Tassigny – BP 30239 – 59524 HAZERBOUCK
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle surendettement – 97 allée A. Borodine – 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
S.A.S.U. M COMME MUTUELLE, dont le siège social est sis 28, rue des Arts – CS 90039 – 59046 LILLE CEDEX
non comparante
Société CLINIQUE AMBROISE PARE, dont le siège social est sis Rue Delbecque – 62660 BEUVRY
non comparante
Société VILOGIA SERVICE RECOUVREMENT, dont le siège social est sis CS 10430 – 271 Bld de Tournai – 59664 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX
non comparante
Société HOME 2P ORANGE, dont le siège social est sis TSA 10018 – Centre service client internet – 59878 LILLE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public CAF DU NORD, dont le siège social est sis 82 rue Brûle Maison – BP 645 – 59024 LILLE CEDEX
non comparante
Société NOREADE – SIDEN SIAN, dont le siège social est sis Service clientèle – TSA 72502 – 59146 PECQUENCOURT
non comparante
Société IQERA SERVICES, dont le siège social est sis Service surendettement – 186 avenue de grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [S] [H] d’une demande enregistrée le 26 mars 2025 d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 23 juillet 2025, la commission a imposé un échelonnement du paiement des dettes sur 84 mois, avec une échéance mensuelle de 16 euros, sans intérêt des dettes, combiné avec un effacement partiel en fin de plan.
Le Département du Nord, à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 28 juillet 2024, a saisi le secrétariat de la commission d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée expédiée le 31 juillet 2025.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 8 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, le Département du Nord n’était ni présent, ni représenté. Par lettre recommandée adressée au tribunal, dont il justifie avoir envoyé copie à Mme [S] [H], il a sollicité d’écarter ses trois créances du traitement de sa situation de surendettement. Il a expliqué que ses créances avaient été qualifiées de frauduleuses.
Mme [S] [H], présente, a acquiescé à la demande formée par le Département du Nord et a sollicité le maintien des mesures imposées par la commission. Elle a indiqué que sa situation personnelle, ses ressources et ses charges n’avaient pas évolué depuis le dépôt de son dossier.
Les autres créanciers déclarés ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience.
Noréade a écrit, sans pour autant se prononcer sur le fond de la contestation. Les autres créanciers déclarés n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation :
Le Département du Nord est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
II – Sur le fond :
Sur les créances du Département du Nord :
Selon l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
Selon le dernier alinéa de ce même article, l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les trois créances du Département du Nord sont relatives à deux indus de revenu de solidarité active de 7 771,08 euros (INL 001) et 1 026,87 euros (INK 001) et à une pénalité afférente à ces indus de 3 228,41 euros (intitulée “titre 2021 – 16036").
Ces créances ont pour origine des manoeuvres frauduleuses commises par Mme [S] [H].
En effet, cette dernière avait dissimulé sa situation familiale, lui permettant ainsi de bénéficier du revenu de solidarité active pour une période comprise entre janvier 2018 et juillet 2020.
Dès lors, conformément au dernier alinéa de l’article L. 711-4 du code de la consommation, ces créances ne peuvent faire l’objet de toute remise, de tout rééchelonnement ou d’effacement.
Par conséquent, ces trois créances seront exclues de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme [S] [H].
Sur la capacité de remboursement :
L’article L. 733-13 du code précité prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement sur sept ans du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
L’article L. 733-4 prévoit qu’un effacement partiel des dettes, combiné avec un échelonnement, peut aussi être imposé.
En l’espèce, après exclusion des créances du Département du Nord, le montant du passif s’élève à 5 749,20 euros.
Lors du dépôt de son dossier, Mme [S] [H] s’est déclarée divorcée, sans enfant à charge.
Il ressort des éléments produits lors de ce dépôt que ses ressources mensuelles, s’établissaient à 1 191 euros, comprenant le revenu de solidarité active (559 euros), une pension alimentaire (400 euros) et l’allocation logement (232 euros).
A l’audience, Mme [S] [H] a confirmé que ses ressources n’avaient pas évolué et qu’elle n’était pas en capacité de travailler en raison de ses difficultés de santé.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
L’article L. 731-2 prévoit qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Dans ces conditions, la part des ressources mensuelles de Mme [S] [H] à affecter au maximum à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 153,38 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
La part des ressources de Mme [S] [H] nécessaire aux dépenses de la vie courante sera retenue à la somme mensuelle de 1 175 euros, intégrant un forfait de 123 euros pour les frais liés au chauffage, un forfait de base de 632 euros correspondant aux dépenses d’alimentation d’hygiène d’habillement et de déplacements non professionnels, un forfait de 121 euros pour les frais liés au logement hors chauffage (eau, gaz, électricité, frais de téléphonie, Internet et assurance pour son habitation) et un forfait de 299 euros pour les dépenses de logement notamment les charges locatives restant à sa charge.
En retenant ce montant, les remboursements mensuels peuvent être fixés à 16 euros.
Toutefois, Mme [S] [H] devra rembourser en parallèle le Département du Nord dont la créance qui a été précédemment mentionnée est évaluée en cumulé à 12 026,36 euros.
Compte tenu de la nécessité de rembourser une telle dette hors plan, il n’existe objectivement aucune capacité de remboursement à la date de ce jugement.
De plus, Mme [S] [H] n’est pas en capacité de retrouver un emploi.
En effet, en raison de ses difficultés de santé, elle a même déposé un dossier de reconnaissance d’adulte handicapé auprès de la MDPH le 13 octobre 2025.
En outre, elle ne dispose d’aucun bien de valeur.
Dès lors, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont effectivement impuissantes à assurer le redressement de Mme [S] [H] et que sa situation, dont il est peu probable qu’elle s’améliore à court ou moyen terme, apparaît irrémédiablement compromise au sens des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du même code.
Par ailleurs, sa bonne foi n’est ni contestée, ni contestable.
Par conséquent, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] [H], qui est la seule mesure possible, sera adopté.
Il sera rappelé que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [S] [H], à l’exception des dettes alimentaires, des amendes et réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes résultant de fraude aux organismes de sécurité sociale, et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un co-obligé personne physique, et précise que cet effacement s’applique à toutes les dettes arrêtées à la date de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare recevable la contestation formée par le Département du Nord ;
Ordonne l’exclusion de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme [S] [H] des trois créances du Département du Nord suivantes :
— 7 771,08 euros (INL 001) ;
— 1 026,87 euros (INK 001) ;
— 3 228,41 euros (intitulée “titre 2021 – 16036") ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] [H] ;
Rappelle que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [S] [H], à l’exception des dettes alimentaires, des amendes et réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes résultant de fraude aux organismes de sécurité sociale, et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un co-obligé personne physique, et précise que cet effacement s’applique à toutes les dettes arrêtées à la date de ce jugement ;
Ordonne la publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales afin que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de cette mesure puissent former tierce opposition dans un délai de deux mois ;
Dit qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, toutes les créances non déclarées seront éteintes ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Nord par simple lettre, à Mme [S] [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le greffier Le président
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